Texte 2006022810

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-9-2006
Numéro
2006022810
Page
49889
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/44
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2006
Texte modifié
1998022812
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005 et 10 juin 2006, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 1212 à 1233 :

" 1212. 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 94166-62-8)

1213. 2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 92-44-4)

1214. 2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 136-17-4)

1215. 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 117907-42-3)

1216. 2-Methoxymethyl-p -Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 29785-47-5)

1217. 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 20055-01-0)

1218. 4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 163183-00-4)

1219. 4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 95-85-2)

1220. 4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 2380-94-1)

1221. 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 56496-88-9)

1222. 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 163183-01-5)

1223. N,N-Diethyl-m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 91-68-9)

1224. N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

1225. N-Cyclopentyl-m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 104903-49-3)

1226. N-(2-Methoxyethyl)-p -phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 72584-59-9)

1227. 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 113715-25-6)

1228. 1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 575-38-2)

1229. 3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 619-05-6)

1230. 2-Aminomethyl-p -aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 79352-72-0)

1231. Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 1229-55-6)

1232. Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 1320-07-6)

1233. Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

(CAS 5413-75-2) ".

Art. 2.A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004 et 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

les entrées sous les numéros d'ordre 17, 23, 40 et 42 sont supprimées;

pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, dans la colonne " g " intitulée " Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée ", la date du " 31 août 2006 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2007 ";

pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, dans la colonne " g " intitulée " Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée ", la date du " 31 décembre 2006 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2007 ".

Art. 3.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 novembre 2006.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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