Texte 2006022795

19 JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-8-2006
Numéro
2006022795
Page
40433
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2006
Texte modifié
2005022674
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est complété comme suit :

", étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. ";

le 4° est abrogé.

Art. 3.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" L'obligation d'information ".

Art. 4.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Avant que le volontaire commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe au moins :

a)du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des responsables de l'association;

b)du contrat d'assurance, visé à l'article 6, § 1er, qu'elle a conclu pour volontariat; s'il s'agit d'une organisation qui n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance;

c)de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance, d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;

d)du versement éventuel d'une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée;

e)de la possibilité qu'il ait connaissance de secrets auxquels s'applique l'article 458 du Code pénal.

Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à l'organisation. ".

Art. 5.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités volontaires organisées par une association de fait visée à l'article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire. ".

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. ";

au § 2, 1°, dans le texte néerlandais, les mots " of op weg naar en van de activiteiten en de ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit " sont remplacés par les mots " of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan en tot de ziekten die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk. ";

au § 3, le mot " obligatoire " est inséré entre les mots " d'assurance " et le mot " couvrant "

il est ajouté un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Les communes et provinces informent les organisations de l'obligation d'assurance.

Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe. ".

il est ajouté un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire, moyennant le paiement d'une prime, une assurance collective répondant aux conditions visées au § 3.

Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Art. 7.A l'article 8 de la même loi, les mots " exercé au profit d'une organisation " sont supprimés.

Art. 8.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi :

" Art. 8bis. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots " et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail " sont remplacés par les mots ", de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. ".

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, le § 1er, est abrogé.

Art. 10.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", 600 euros par trimestre " sont supprimés.

Art. 11.L'article 24 de la même loi est complété comme suit : ", à l'exception des articles 5, 6 et 8bis, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007. ".

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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