Texte 2006022791

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2006 et mise à jour au 28-09-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-8-2006
Numéro
2006022791
Page
42579
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-17/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les allocations visées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées peuvent également être octroyées aux personnes qui:

sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur résidence réelle en Belgique, ou

sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique.

["1 3\176 sont inscrites comme \233tranger au registre de la population."°

["2 ..."°

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(1AR 2009-02-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2007)

(2AR 2023-09-12/01, art. 2, 003; En vigueur : 28-09-2023)

Art. 1/2.[1 L'allocation d'intégration visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 précitée peut également être octroyée aux personnes qui :

sont titulaires de la carte bleue européenne visée à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, et qui ont leur résidence réelle en Belgique, ou

qui sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille du titulaire visé au 1°, au sens du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui ont leur résidence réelle en Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 28-09-2023)

Art. 1/3.[1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

membre de la famille : les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant;

à charge du ressortissant : la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-12/01, art. 3, 003; En vigueur : 28-09-2023)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Ministre qui a les affaires sociales et la santé publique dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat qui a les familles et les personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,

Mme G. MANDAILA.

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