Texte 2006022754

1 AOUT 2006. - Arrêté royal fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. (NOTE : art. 4 annulé par l'arrêt n° 195-545 du Conseil d'Etat du 13-08-2009, voir M.B. du 10-09-2009, p. 61646)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-8-2006
Numéro
2006022754
Page
40714
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-01/32
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2006
Texte modifié
199102509119990221652004022658
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 2°, de la même loi, ne doivent pas répondre sur chaque site à toutes les normes d'agrément lors de l'exploitation, sur plusieurs sites, d'un même hôpital ou d'une association d'hôpitaux :

le service hospitalier exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital où il suffit que sur chaque site, 2/3 de la capacité en lits minimum fixée soit atteinte, étant entendu que pour ce qui concerne le service C-D, une capacité en lits minimum de 30 lits sur chaque site suffit;

la fonction officine hospitalière exploitée par une association d'hôpitaux.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'exploitation d'un service de radiothérapie sur plusieurs sites d'une même association d'hôpitaux, pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles relatives au nombre maximum, ne doit pas être portée en compte séparément pour autant que ce service ait un chef de service commun sur les différents sites. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins" médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréées.

Art. 3.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréées est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Les dispositions du présent article s'appliquent en dérogation à l'article 76sexies, § 2, 2°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés.

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006, le chapitre III - programme de soins " pathologie cardiaque B " est complété par une section 8bis, libellée comme suit :

" Section 8bis. - Association sur plusieurs sites

Art. 24bis. § 1er. Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1° et 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonne le 7 août 1987, lorsqu'un programme de soins B est exploité par une association sur deux sites, celui-ci ne doit pas être agréé ni porté en compte pour l'application de la programmation sur chaque site séparément, pour autant que :

les deux sites se trouvent dans le même territoire ou dans un territoire frontalier visé à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

l'association ait un seul staff médical avec un chef de service commun.

§ 2. Si l'exploitation commune d'un programme de soins partiel B1-B2, telle que visée à l'article 11, alinéa 3, se fait dans le cadre d'une association, le programme de soins exploité par cette association ne doit pas, par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1° et 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, être agréé ni porté en compte pour la programmation sur chaque site séparément, pour autant

que l'association soit exploitée sur deux sites et que sur le deuxième site soit exploité le programme de soins complet B qui se trouve à la distance la plus courte du site où est exploité le programme soins partiel B1B2 visé;

que l'association satisfasse aux conditions visées au § 1er, 2°. ".

(NOTE : art. 4 annulé par l'arrêt n° 195-545 du Conseil d'Etat du 13-08-2009, voir M.B. du 10-09-2009, p. 61646)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina, le 1er août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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