Texte 2006022732

20 JUILLET 2006. - Arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : Confirmé par L 2006-12-27/30, art. 168; En vigueur : 01-07-2006) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-12-11/11, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2006 et mise à jour au 21-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-7-2006
Numéro
2006022732
Page
36673
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes qui ont droit aux allocations familiales à charge des Communautés ou des Régions.

Art. 2.Les majorations des suppléments d'âge prévues par le présent arrêté sont dues en faveur d'enfants âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus en 2006.

Art. 3.Les montants visés à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont majorés comme suit :

les montants visés au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont majorés d'un montant de 44,40 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006;

les montants visés au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont majorés d'un montant de 62,16 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la majoration prévue par cette disposition est due lors du premier octroi du supplément, si le droit à ce supplément naît entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006.

Art. 4.Les montants des suppléments dus en vertu de l'article 44bis des mêmes lois, sont majorés, lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006, d'un montant de :

: 44,40 euros pour un enfant de moins de 12 ans;

: 62,16 euros pour un enfant de 12 ans au moins.

Art. 5.Les majorations payées conformément aux dispositions des articles 1er à 4, font l'objet d'un versement distinct de celui des suppléments qu'elles complètent.

Les montants visés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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