Texte 2006022726
Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété d'un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les joints en PVC contenant de l'huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, utilisés pour assurer l'étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons, des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge telles que définies dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l'annexe, chapitre 1, liste 2, section A, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.
La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent arrêté.
Les premier et second alinéas s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. "
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Par mesure transitoire, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être fabriqués et/ou commercialisés jusqu'au 19 novembre 2007.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 2006.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe. I) L'annexe, chapitre 1, liste 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :
" 2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant " acide(s)..., sels " figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;
b)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le Zn s'applique également :
i)aux substances dont les dénominations contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;
ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. "
2. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :
" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "
3. La section A est modifiée comme suit :
a)Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 11005 012542-30-2 Acrylate de dicyclopentenyle QMS = 0,05 mg/6 dm2
11500 000103-11-7 Acrylate de 2-ethylhexyle LMS = 0,05 mg/kg
12786 000919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilane La teneur résiduelle
extractible en
3-amino-
propyltriethoxysilane
doit être inférieure
à 3 mg/kg de charge.
A employer uniquement
dans le traitement
visant à renforcer
la réactivité de
surface des charges
inorganiques.
13317 132459-54-2 N, N'-Bis[4- LMS = 0,05 mg/kg.
(ethoxycarbonyl)phenyl]-1,4, Pureté > 98,1 %
5,8-naphthalenetetra- (p/p). A employer
carboxydiimide uniquement comme
comonomere
(max. 4 %) pour les
polyesters (PET, PBT)
14260 000502-44-3 Caprolactone LMS = 0,05 mg/kg
(exprime en somme de
la caprolactone et
de l'acide
6-hydroxyhexanoique)
16955 000096-49-1 Carbonate d'ethylene Teneur résiduelle =
5 mg/kg d'hydrogel,
utilise dans un
rapport maximal de
10 g d'hydrogel
pour 1 kg d'aliments.
L'hydrolysat contient
de l'ethylene glycol
dont la
LMS = 30 mg/kg
21370 010595-80-9 Methacrylate de 2-sulfoethyle QMS = ND
(LD = 0,02 mg/6 dm2)
22210 000098-83-9 alpha-Methylstyrene LMS = 0,05 mg/kg
22932 001187-93-5 Ether LMS = 0,05 mg/kg. A
perfluoromethylperfluor- employer uniquement
ovinylique pour les revêtements
antiadherents.
24903 068425-17-2 Sirops hydrogenes issus Conformément aux
d'amidon hydrolyse spécifications
indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6
25540 000528-44-9 Acide trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg (35)
25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg (35)
(exprime en acide
trimellitique) "
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " N° CAS " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 10690 000079-10-7 Acide acrylique LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11470 000140-88-5 Acrylate d'ethyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11590 000106-63-8 Acrylate d'isobutyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11680 000689-12-3 Acrylate d'isopropyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11830 000818-61-1 Monoacrylate d'ethylene glycol LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11980 000925-60-0 Acrylate de propyle LMS(T) = 6 mg/kg (36)
13510 001675-54-3 Ether bis(2,3-epoxypropylique) Conformément au
du 2,2-bis(4- reglement (CE)
hydroxyphenyl)propane n° 1895/2005 de la
(= BADGE) Commission du
18 novembre 2005
concernant la
limitation de
l'utilisation de
certains dérives
époxydiques dans
les matériaux et
objets destinés à
entrer en contact
avec des denrées
alimentaires
13720 000110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 5 mg/kg (24)
20020 000079-41-4 Acide methacrylique LMS(T) = 6 mg/kg (37)
20080 002495-37-6 Methacrylate de benzyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
20110 000097-88-1 Methacrylate de butyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
20140 002998-18-7 Methacrylate de sec-butyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
20170 000585-07-9 Methacrylate de tert-butyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
20890 000097-63-2 Methacrylate d'ethyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21010 000097-86-9 Methacrylate d'isobutyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21100 004655-34-9 Methacrylate d'isopropyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21130 000080-62-6 Methacrylate de méthyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21190 000868-77-9 Monomethacrylate d'ethylene LMS(T) = 6 mg/kg (37)
glycol
21280 002177-70-0 Methacrylate de phenyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21340 002210-28-8 Methacrylate de propyle LMS(T) = 6 mg/kg (37)
21460 000760-93-0 Anhydride methacrylique LMS(T) = 6 mg/kg (37)
24190 008050-09-7 Resine de bois Voir " colophane "
(n° ref. 24100) "
c)La ligne suivante est supprimée :
N° Ref. Numéro CAS Nom Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 11000 050976-02-8 Acrylate de QMS = 0,05 mg/6 dm2 "
dicyclopentadienyle
3. A la section B, les lignes suivantes sont supprimées :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-ethylhexyle
14260 000502-44-3 Caprolactone
21370 010595-80-9 Methacrylate de 2-sulfoethyle
22210 000098-83-9 alpha-Methylstyrene
25540 000528-44-9 Acide trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF
25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique QM(T) = 5mg/kg de PF
(exprime en acide
trimellitique) "
II) L'annexe, chapitre 1, liste 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :
" 2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant " acide(s)..., sels " figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;
b)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'appliquent. La restriction prévue pour le Zn s'applique également :
i)aux substances dont les dénominations contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;
ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. "
2. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :
" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "
3. La section A est modifiée comme suit :
a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 30340 330198-91-9 12-(Acetoxy)stearate de
2,3-bis(acetoxy)propyle
30401 - Mono- et diglycerides
d'acides gras, acétyles
31542 174254-23-0 Acrylate de méthyle, telomere QM = 0,5 % (p/p)
avec le 1-dodecanethiol, dans le PF
esters d'alkyles en C16-C18
43480 064365-11-3 Charbon actif Conformement aux
spécifications
indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6,
partie B
62245 012751-22-3 Phosphure de fer Pour les polymeres et
copolymeres de PET
uniquement
64990 025736-61-2 Sel de sodium du copolymere Conformément aux
du styrene et de l'anhydride spécifications
maleique indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6
66905 000872-50-4 N-Methylpyrrolidone
66930 068554-70-1 Methylsilsesquioxane Monomere residuel
dans le
methyl-
silsesquioxane :
< 1 mg de
methyl-
trimethoxysilane/kg
de
methylsilsesquioxane
67155 - Mélange de Pas plus de
4-(2-benzoxazolyl)-4'- 0,05 % p/p (quantité
(5-methyl-2- de substance
benzoxazolyl)stilbene, de utilisée/quantité
4,4'- de la
bis(2-benzoxazolyl)stilbene formulation).
et de 4,4'-bis(5-methyl-2- Conformément aux
benzoxazolyl)stilbene spécifications
indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6
76415 019455-79-9 Pimelate de calcium
76815 - Esters du polyester d'acide Conformément aux
adipique avec le glycerol ou spécifications
le pentaerythritol avec des indiquées à
acides gras linéaires à l'annexe,
nombre pair d'atomes de chapitre 1, liste 6
carbone (entre C12 et C22)
76845 031831-53-5 Polyester de 1,4-butanediol Conformément aux
et caprolactone specifications
indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6
77370 070142-34-6 Polyéthylène glycol-30
dipolyhydroxystearate
79600 009046-01-9 Phosphate de polyethylene LMS = 5 mg/kg.
glycol tridecylether Pour les matériaux
et objets destines
à entrer en contact
avec des aliments
aqueux uniquement.
Conformément aux
spécifications
indiquées à
l'annexe,
chapitre 1, liste 6
80000 009002-88-4 Cire de polyethylene
81060 009003-07-0 Cire de polypropylene "
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 30080 004180-12-5 Acetate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
35760 001309-64-4 Trioxyde d'antimoine LMS = 0,04 mg/kg (39)
(exprime en
antimoine)
40580 000110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 5 mg/kg (24)
42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
45195 007787-70-4 Bromure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
53610 054453-03-1 Ethylenediaminetetraacetate LMS(T) = 5 mg/kg (7)
de cuivre (exprime en cuivre)
81515 087189-25-1 Poly(glycerolate de zinc) LMS(T) = 25 mg/kg (38)
(exprime en zinc)
81760 - Poudres, ecailles et fibres LMS(T) = 5 mg/kg (7)
de laiton, de bronze, de (exprime en cuivre)
cuivre, d'acier inoxydable,
d'étain, et alliages de
cuivre, étain et de fer
88640 008013-07-08 Huile de soja époxydée LMS = 60 mg/kg.
Cependant, dans le
cas des joints en
PVC utilises pour
assurer
l'etancheite des
pots en verre
contenant des
preparations pour
nourrissons, des
preparations de
suite ou contenant
des preparations à
base de céréales
et des aliments
pour bébés destines
aux nourrissons et
enfants en bas age
telles que
définies dans
l'arrête royal du
18 février 1991
relatif aux denrées
alimentaires
destinées à une
alimentation
particulière,
la LMS est réduite
à 30 mg/kg.
89200 007617-31-4 Stearate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7)
(exprime en cuivre)
96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc LMS(T) = 25 mg/kg (38)
(exprime en zinc)
96240 001314-13-2 Oxyde de zinc LMS(T) = 25 mg/kg (38)
(exprime en zinc)
96320 001314-98-3 Sulfure de zinc LMS(T) = 25 mg/kg (38)
(exprime en zinc) "
c)Les lignes suivantes sont supprimées :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 30400 - Glycerides acétyles
38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5- Conforme aux
methyl-2- specifications
benzoxazolyl)stilbene indiquées à
l'annexe,
chapitre 1,
liste 6 "
4. La section B est modifiée comme suit :
a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 31500 025134-51-4 Copolymere d'acide acrylique LMS(T) = 6 mg/kg
et d'acrylate de (exprime en acide
2-ethylhexyle acrylique) et
LMS = 0,05 mg/kg (36)
(exprime en acrylate
de 2-ethylhexyle)
38505 351870-33-2 Sel disodique de l'acide LMS = 5 mg/kg. A
cis-endo- ne pas employer
bicyclo[2.2.1]heptane-2,3- avec du
dicarboxylique polyethylene en
contact avec des
aliments acides.
Pureté = 96 %
38940 110675-26-8 2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6- LMS(T) = 5 mg/kg (40)
methylphenol
49595 057583-35-4 Bis(ethylhexyl thioglycolate) LMS(T) = 0,18 mg/kg
de dimethyletain (16) (exprime en
étain)
63940 008062-15-5 Acide lignosulfonique LMS = 0,24 mg/kg et
à employer
uniquement comme
dispersant pour
dispersions
plastiques
66350 085209-93-4 Phosphate de 2,2'- LMS = 5 mg/kg et
methylenebis(4,6- LMS(T) = 0,6 (8)
di-tert-butylphenyl)lithium (exprime en lithium)
67515 057583-34-3 Tris(ethylhexyl thioglycolate) LMS(T) = 0,18 mg/kg
de monomethyletain (16) (exprime en
étain)
69160 014666-94-5 Oleate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg
(14) (exprime en
cobalt).
76681 - Polycyclopentadiene, LMS = 5 mg/kg (1)
hydrogène
85950 037296-97-2 Silicate de LMS = 0,15 mg/kg
magnesium-sodium-fluorure (exprime en
fluorure). A
employer uniquement
dans des couches de
matériaux
multicouches
n'entrant pas en
contact direct avec
les aliments.
95265 227099-60-7 1,3,5-Tris(4- LMS = 0,05 mg/kg "
benzoylphenyl)benzene
b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6- LMS(T) = 5 mg/kg (40)
methylphenol
50160 - Bis[n-alkyle(C10-C16) LMS(T) = 0,006 mg/kg
thioglycolate] de (17) (exprime en
di-n-octyletain etain)
50240 010039-33-5 Bis(2-ethylhexyle maleate) LMS(T) = 0,006 mg/kg
de di-n-octyletain (17) (exprime en
étain)
50320 015571-58-1 Bis(2-ethylhexyle LMS(T) = 0,006 mg/kg
thioglycolate) (17) (exprime en
de di-n-octyletain étain)
50360 - Bis(ethyle maleate) de LMS(T) = 0,006 mg/kg
di-n-octyletain (17) (exprime en
étain)
50400 033568-99-9 Bis(isooctyle maleate) de LMS(T) = 0,006 mg/kg
di-n-octyletain (17) (exprime en
étain)
50480 026401-97-8 Bis(isooctyle thioglycolate) LMS(T) = 0,006 mg/kg
de di-n-octyletain (17) (exprime en
étain)
50560 - 1,4-Butanediol LMS(T) = 0,006 mg/kg
bis(thioglycolate) de (17) (exprime en
di-n-octyletain etain)
50640 003648-18-8 Dilaurate de di-n-octyletain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17) (exprime en
étain)
50720 015571-60-5 Dimaleate de di-n-octyletain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17) (exprime en
étain)
50800 - Dimaleate de di-n-octyletain LMS(T) = 0,006 mg/kg
esterifie (17) (exprime en
étain)
50880 - Dimaleate de di-n-octyletain, LMS(T) = 0,006 mg/kg
polymeres (n = 2-4) (17) (exprime en
étain)
50960 069226-44-4 Ethylene glycol LMS(T) = 0,006 mg/kg
bis(thioglycolate) de (17) (exprime en
di-n-octyletain etain)
51040 015535-79-2 Thioglycolate de LMS(T) = 0,006 mg/kg
di-n-octyletain (17) (exprime en
étain)
51120 - (Thiobenzoate) (2-ethylhexyle LMS(T) = 0,006 mg/kg
thioglycolate) de (17) (exprime en
di-n-octyletain etain)
67180 - Mélange de phtalate de LMS = 5 mg/kg (1) "
n-decyle n-octyle
(50 % p/p), de phtalate de
di-n-decyle (25 % p/p) et
de phtalate de
di-n-octyle (25 % p/p)
c)La ligne suivante est supprimée :
N° Ref. N° CAS Denomination Restrictions et/ou
spécifications
(1) (2) (3) (4)
" 76680 068132-00-3 Polycyclopentadiene, LMS = 5 mg/kg (1) "
hydrogène
III) L'annexe, chapitre 1, liste 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant :
" (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599. "
2. Les notes suivantes sont ajoutées :
" (35) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.
(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
(37) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
(38) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s'applique également aux dénominations qui contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas.
(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
(40) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020. "
IV) L'annexe, chapitre 1, liste 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :
1. A l'annexe, chapitre 1, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Ref. AUTRES SPECIFICATIONS
" 24903 Sirops hydrogenes issus d'amidon hydrolyse
Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de
maltitol E 965 (ii) (Arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif
aux critères de pureté des additifs pouvant être utilises
dans les denrées alimentaires)
43480 Charbon actif
A employer uniquement dans le PET et avec une quantité
maximale de 10 mg/kg de polymere.
Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées
pour le charbon végétal (E 153) par arrête royal du
14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs
pouvant être utilises dans les denrées alimentaires.
Cela concerne aussi bien, à l'exception de la teneur en
cendres qui peut atteindre 10 % (p/p).
64990 Sel de sodium du copolymere du styrene et de l'anhydride
maleique
Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
67155 Mélange de
4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene, de
4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbene et de
4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene
Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication,
dans un rapport de (58-62 %) :
(23-27 %) : (13-17 %).
76845 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
76815 Esters du polyester d'acide adipique avec le glycerol ou le
pentaerythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair
d'atomes de carbone (entre C12 et C22)
Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 5 % (p/p)
79600 Phosphate de polyethylene glycol tridecylether
Phosphate de polyethylene glycol (OE < ou = 11) tridecylether
(ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en
polyethylene glycol (OE < ou = 11) tridecylether de 10 % "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE