Texte 2006022726

5 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005, relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-9-2006
Numéro
2006022726
Page
45602
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-05/38
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2005022574
belgiquelex

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété d'un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. Les joints en PVC contenant de l'huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, utilisés pour assurer l'étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons, des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge telles que définies dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l'annexe, chapitre 1, liste 2, section A, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.

La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent arrêté.

Les premier et second alinéas s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. "

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Par mesure transitoire, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être fabriqués et/ou commercialisés jusqu'au 19 novembre 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 2006.

Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe. I) L'annexe, chapitre 1, liste 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1. Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :

a)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant " acide(s)..., sels " figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;

b)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le Zn s'applique également :

i)aux substances dont les dénominations contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;

ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. "

2. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :

" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "

3. La section A est modifiée comme suit :

a)Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 11005  012542-30-2  Acrylate de dicyclopentenyle   QMS = 0,05 mg/6 dm2
    11500  000103-11-7  Acrylate de 2-ethylhexyle      LMS = 0,05 mg/kg
    12786  000919-30-2  3-Aminopropyltriethoxysilane   La teneur résiduelle
                                                        extractible en
                                                        3-amino-
                                                        propyltriethoxysilane
                                                        doit être inférieure
                                                        à 3 mg/kg de charge.
                                                        A employer uniquement
                                                        dans le traitement
                                                        visant à renforcer
                                                        la réactivité de
                                                        surface des charges
                                                        inorganiques.
    13317  132459-54-2  N, N'-Bis[4-                   LMS = 0,05 mg/kg.
                         (ethoxycarbonyl)phenyl]-1,4,   Pureté > 98,1 %
                         5,8-naphthalenetetra-          (p/p). A employer
                         carboxydiimide                 uniquement comme
                                                        comonomere
                                                        (max. 4 %) pour les
                                                        polyesters (PET, PBT)
    14260  000502-44-3  Caprolactone                   LMS = 0,05 mg/kg
                                                        (exprime en somme de
                                                        la caprolactone et
                                                        de l'acide
                                                        6-hydroxyhexanoique)
    16955  000096-49-1  Carbonate d'ethylene           Teneur résiduelle =
                                                        5 mg/kg d'hydrogel,
                                                        utilise dans un
                                                        rapport maximal de
                                                        10 g d'hydrogel
                                                        pour 1 kg d'aliments.
                                                        L'hydrolysat contient
                                                        de l'ethylene glycol
                                                        dont la
                                                        LMS = 30 mg/kg
    21370  010595-80-9  Methacrylate de 2-sulfoethyle  QMS = ND
                                                        (LD = 0,02 mg/6 dm2)
    22210  000098-83-9  alpha-Methylstyrene            LMS = 0,05 mg/kg
    22932  001187-93-5  Ether                          LMS = 0,05 mg/kg. A
                         perfluoromethylperfluor-       employer uniquement
                         ovinylique                     pour les revêtements
                                                        antiadherents.
    24903  068425-17-2  Sirops hydrogenes issus        Conformément aux
                         d'amidon hydrolyse             spécifications
                                                        indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6
    25540  000528-44-9  Acide trimellitique            LMS(T) = 5 mg/kg (35)
    25550  000552-30-7  Anhydride trimellitique        LMS(T) = 5 mg/kg (35)
                                                        (exprime en acide
                                                        trimellitique) "

b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " N° CAS " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 10690  000079-10-7  Acide acrylique                LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    10750  002495-35-4  Acrylate de benzyle            LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    10780  000141-32-2  Acrylate de n-butyle           LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    10810  002998-08-5  Acrylate de sec-butyle         LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    10840  001663-39-4  Acrylate de tert-butyle        LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11470  000140-88-5  Acrylate d'ethyle              LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11590  000106-63-8  Acrylate d'isobutyle           LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11680  000689-12-3  Acrylate d'isopropyle          LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11710  000096-33-3  Acrylate de méthyle            LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11830  000818-61-1  Monoacrylate d'ethylene glycol LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11890  002499-59-4  Acrylate de n-octyle           LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    11980  000925-60-0  Acrylate de propyle            LMS(T) = 6 mg/kg (36)
    13510  001675-54-3  Ether bis(2,3-epoxypropylique) Conformément au
                         du 2,2-bis(4-                  reglement (CE)
                         hydroxyphenyl)propane          n° 1895/2005 de la
                        (= BADGE)                       Commission du
                                                        18 novembre 2005
                                                        concernant la
                                                        limitation de
                                                        l'utilisation de
                                                        certains dérives
                                                        époxydiques dans
                                                        les matériaux et
                                                        objets destinés à
                                                        entrer en contact
                                                        avec des denrées
                                                        alimentaires
    13720  000110-63-4  1,4-Butanediol                 LMS(T) = 5 mg/kg (24)
    20020  000079-41-4  Acide methacrylique            LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    20080  002495-37-6  Methacrylate de benzyle        LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    20110  000097-88-1  Methacrylate de butyle         LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    20140  002998-18-7  Methacrylate de sec-butyle     LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    20170  000585-07-9  Methacrylate de tert-butyle    LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    20890  000097-63-2  Methacrylate d'ethyle          LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21010  000097-86-9  Methacrylate d'isobutyle       LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21100  004655-34-9  Methacrylate d'isopropyle      LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21130  000080-62-6  Methacrylate de méthyle        LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21190  000868-77-9  Monomethacrylate d'ethylene    LMS(T) = 6 mg/kg (37)
                         glycol
    21280  002177-70-0  Methacrylate de phenyle        LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21340  002210-28-8  Methacrylate de propyle        LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    21460  000760-93-0  Anhydride methacrylique        LMS(T) = 6 mg/kg (37)
    24190  008050-09-7  Resine de bois                 Voir " colophane "
                                                        (n° ref. 24100) "

c)La ligne suivante est supprimée :

  N° Ref.  Numéro CAS   Nom                            Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 11000  050976-02-8  Acrylate de                    QMS = 0,05 mg/6 dm2 "
                         dicyclopentadienyle

3. A la section B, les lignes suivantes sont supprimées :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 11500  000103-11-7  Acrylate de 2-ethylhexyle
    14260  000502-44-3  Caprolactone
    21370  010595-80-9  Methacrylate de 2-sulfoethyle
    22210  000098-83-9  alpha-Methylstyrene
    25540  000528-44-9  Acide trimellitique            QM(T) = 5 mg/kg de PF
    25550  000552-30-7  Anhydride trimellitique        QM(T) = 5mg/kg de PF
                                                        (exprime en acide
                                                        trimellitique) "

II) L'annexe, chapitre 1, liste 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1. Le point 2 de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :

a)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant " acide(s)..., sels " figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;

b)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'appliquent. La restriction prévue pour le Zn s'applique également :

i)aux substances dont les dénominations contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas;

ii) aux substances visées à la note 38 de l'annexe, chapitre 1, liste 5. "

2. Le point 3, dernier alinéa de l'introduction générale est remplacé par le texte suivant :

" Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. "

3. La section A est modifiée comme suit :

a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 30340  330198-91-9  12-(Acetoxy)stearate de
                         2,3-bis(acetoxy)propyle
    30401  -            Mono- et diglycerides
                         d'acides gras, acétyles
    31542  174254-23-0  Acrylate de méthyle, telomere  QM = 0,5 % (p/p)
                         avec le 1-dodecanethiol,       dans le PF
                         esters d'alkyles en C16-C18
    43480  064365-11-3  Charbon actif                  Conformement aux
                                                        spécifications
                                                        indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6,
                                                        partie B
    62245  012751-22-3  Phosphure de fer               Pour les polymeres et
                                                        copolymeres de PET
                                                        uniquement
    64990  025736-61-2  Sel de sodium du copolymere    Conformément aux
                         du styrene et de l'anhydride   spécifications
                         maleique                       indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6
    66905  000872-50-4  N-Methylpyrrolidone
    66930  068554-70-1  Methylsilsesquioxane           Monomere residuel
                                                        dans le
                                                        methyl-
                                                        silsesquioxane :
                                                        < 1 mg de
                                                        methyl-
                                                        trimethoxysilane/kg
                                                        de
                                                        methylsilsesquioxane
    67155  -            Mélange de                     Pas plus de
                         4-(2-benzoxazolyl)-4'-         0,05 % p/p (quantité
                         (5-methyl-2-                   de substance
                         benzoxazolyl)stilbene, de      utilisée/quantité
                         4,4'-                          de la
                         bis(2-benzoxazolyl)stilbene    formulation).
                         et de 4,4'-bis(5-methyl-2-     Conformément aux
                         benzoxazolyl)stilbene          spécifications
                                                        indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6
    76415  019455-79-9  Pimelate de calcium
    76815  -            Esters du polyester d'acide    Conformément aux
                         adipique avec le glycerol ou   spécifications
                         le pentaerythritol avec des    indiquées à
                         acides gras linéaires à        l'annexe,
                         nombre pair d'atomes de        chapitre 1, liste 6
                         carbone (entre C12 et C22)
    76845  031831-53-5  Polyester de 1,4-butanediol    Conformément aux
                         et caprolactone                specifications
                                                        indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6
    77370  070142-34-6  Polyéthylène glycol-30
                         dipolyhydroxystearate
    79600  009046-01-9  Phosphate de polyethylene      LMS = 5 mg/kg.
                         glycol tridecylether           Pour les matériaux
                                                        et objets destines
                                                        à entrer en contact
                                                        avec des aliments
                                                        aqueux uniquement.
                                                        Conformément aux
                                                        spécifications
                                                        indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1, liste 6
    80000  009002-88-4  Cire de polyethylene
    81060  009003-07-0  Cire de polypropylene "

b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 30080  004180-12-5  Acetate de cuivre              LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    35760  001309-64-4  Trioxyde d'antimoine           LMS = 0,04 mg/kg (39)
                                                        (exprime en
                                                        antimoine)
    40580  000110-63-4  1,4-Butanediol                 LMS(T) = 5 mg/kg (24)
    42320  007492-68-4  Carbonate de cuivre            LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    45195  007787-70-4  Bromure de cuivre              LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    45200  001335-23-5  Iodure de cuivre               LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    53610  054453-03-1  Ethylenediaminetetraacetate    LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                         de cuivre                      (exprime en cuivre)
    81515  087189-25-1  Poly(glycerolate de zinc)      LMS(T) = 25 mg/kg (38)
                                                        (exprime en zinc)
    81760  -            Poudres, ecailles et fibres    LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                         de laiton, de bronze, de       (exprime en cuivre)
                         cuivre, d'acier inoxydable,
                         d'étain, et alliages de
                         cuivre, étain et de fer
    88640  008013-07-08 Huile de soja époxydée         LMS = 60 mg/kg.
                                                        Cependant, dans le
                                                        cas des joints en
                                                        PVC utilises pour
                                                        assurer
                                                        l'etancheite des
                                                        pots en verre
                                                        contenant des
                                                        preparations pour
                                                        nourrissons, des
                                                        preparations de
                                                        suite ou contenant
                                                        des preparations à
                                                        base de céréales
                                                        et des aliments
                                                        pour bébés destines
                                                        aux nourrissons et
                                                        enfants en bas age
                                                        telles que
                                                        définies dans
                                                        l'arrête royal du
                                                        18 février 1991
                                                        relatif aux denrées
                                                        alimentaires
                                                        destinées à une
                                                        alimentation
                                                        particulière,
                                                        la LMS est réduite
                                                        à 30 mg/kg.
    89200  007617-31-4  Stearate de cuivre             LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    92030  010124-44-4  Sulfate de cuivre              LMS(T) = 5 mg/kg (7)
                                                        (exprime en cuivre)
    96190  020427-58-1  Hydroxyde de zinc              LMS(T) = 25 mg/kg (38)
                                                        (exprime en zinc)
    96240  001314-13-2  Oxyde de zinc                  LMS(T) = 25 mg/kg (38)
                                                        (exprime en zinc)
    96320  001314-98-3  Sulfure de zinc                LMS(T) = 25 mg/kg (38)
                                                        (exprime en zinc) "

c)Les lignes suivantes sont supprimées :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 30400  -            Glycerides acétyles
    38320  005242-49-9  4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-      Conforme aux
                         methyl-2-                      specifications
                         benzoxazolyl)stilbene          indiquées à
                                                        l'annexe,
                                                        chapitre 1,
                                                        liste 6 "

4. La section B est modifiée comme suit :

a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 31500  025134-51-4  Copolymere d'acide acrylique   LMS(T) = 6 mg/kg
                         et d'acrylate de               (exprime en acide
                         2-ethylhexyle                  acrylique) et
                                                        LMS = 0,05 mg/kg (36)
                                                        (exprime en acrylate
                                                        de 2-ethylhexyle)
    38505  351870-33-2  Sel disodique de l'acide       LMS = 5 mg/kg. A
                         cis-endo-                      ne pas employer
                         bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-     avec du
                         dicarboxylique                 polyethylene en
                                                        contact avec des
                                                        aliments acides.
                                                        Pureté = 96 %
    38940  110675-26-8  2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-  LMS(T) = 5 mg/kg (40)
                         methylphenol
    49595  057583-35-4  Bis(ethylhexyl thioglycolate)  LMS(T) = 0,18 mg/kg
                         de dimethyletain               (16) (exprime en
                                                        étain)
    63940  008062-15-5  Acide lignosulfonique          LMS = 0,24 mg/kg et
                                                        à employer
                                                        uniquement comme
                                                        dispersant pour
                                                        dispersions
                                                        plastiques
    66350  085209-93-4  Phosphate de 2,2'-             LMS = 5 mg/kg et
                         methylenebis(4,6-              LMS(T) = 0,6 (8)
                         di-tert-butylphenyl)lithium    (exprime en lithium)
    67515  057583-34-3  Tris(ethylhexyl thioglycolate) LMS(T) = 0,18 mg/kg
                         de monomethyletain             (16) (exprime en
                                                        étain)
    69160  014666-94-5  Oleate de cobalt               LMS(T) = 0,05 mg/kg
                                                        (14) (exprime en
                                                        cobalt).
    76681  -            Polycyclopentadiene,           LMS = 5 mg/kg (1)
                         hydrogène
    85950  037296-97-2  Silicate de                    LMS = 0,15 mg/kg
                         magnesium-sodium-fluorure      (exprime en
                                                        fluorure). A
                                                        employer uniquement
                                                        dans des couches de
                                                        matériaux
                                                        multicouches
                                                        n'entrant pas en
                                                        contact direct avec
                                                        les aliments.
    95265  227099-60-7  1,3,5-Tris(4-                  LMS = 0,05 mg/kg "
                         benzoylphenyl)benzene

b)Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes " Dénomination " et " Restrictions et/ou spécifications " est remplacé par le texte suivant :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 40020  110553-27-0  2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-    LMS(T) = 5 mg/kg (40)
                         methylphenol
    50160  -            Bis[n-alkyle(C10-C16)          LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         thioglycolate] de              (17) (exprime en
                         di-n-octyletain                etain)
    50240  010039-33-5  Bis(2-ethylhexyle maleate)     LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         de di-n-octyletain             (17) (exprime en
                                                        étain)
    50320  015571-58-1  Bis(2-ethylhexyle              LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         thioglycolate)                 (17) (exprime en
                         de di-n-octyletain              étain)
    50360  -            Bis(ethyle maleate) de         LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         di-n-octyletain                (17) (exprime en
                                                        étain)
    50400  033568-99-9  Bis(isooctyle maleate) de      LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         di-n-octyletain                (17) (exprime en
                                                        étain)
    50480  026401-97-8  Bis(isooctyle thioglycolate)   LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         de di-n-octyletain             (17) (exprime en
                                                        étain)
    50560  -            1,4-Butanediol                 LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         bis(thioglycolate) de          (17) (exprime en
                         di-n-octyletain                etain)
    50640  003648-18-8  Dilaurate de di-n-octyletain   LMS(T) = 0,006 mg/kg
                                                        (17) (exprime en
                                                        étain)
    50720  015571-60-5  Dimaleate de di-n-octyletain   LMS(T) = 0,006 mg/kg
                                                        (17) (exprime en
                                                        étain)
    50800  -            Dimaleate de di-n-octyletain   LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         esterifie                      (17) (exprime en
                                                        étain)
    50880  -            Dimaleate de di-n-octyletain,  LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         polymeres (n = 2-4)            (17) (exprime en
                                                        étain)
    50960  069226-44-4  Ethylene glycol                LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         bis(thioglycolate) de          (17) (exprime en
                         di-n-octyletain                etain)
    51040  015535-79-2  Thioglycolate de               LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         di-n-octyletain                (17) (exprime en
                                                        étain)
    51120  -            (Thiobenzoate) (2-ethylhexyle  LMS(T) = 0,006 mg/kg
                         thioglycolate) de              (17) (exprime en
                         di-n-octyletain                etain)
    67180  -            Mélange de phtalate de         LMS = 5 mg/kg (1) "
                         n-decyle n-octyle
                         (50 % p/p), de phtalate de
                         di-n-decyle (25 % p/p) et
                         de phtalate de
                         di-n-octyle (25 % p/p)

c)La ligne suivante est supprimée :

  N° Ref.  N° CAS       Denomination                   Restrictions et/ou
                                                        spécifications
    (1)       (2)          (3)                               (4)
  " 76680  068132-00-3  Polycyclopentadiene,           LMS = 5 mg/kg (1) "
                         hydrogène

III) L'annexe, chapitre 1, liste 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1. Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant :

" (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.

(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.

(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599. "

2. Les notes suivantes sont ajoutées :

" (35) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.

(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.

(37) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.

(38) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s'applique également aux dénominations qui contiennent " acide(s)..., sels " et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas.

(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.

(40) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020. "

IV) L'annexe, chapitre 1, liste 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1. A l'annexe, chapitre 1, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :

  N° Ref.    AUTRES SPECIFICATIONS
  " 24903    Sirops hydrogenes issus d'amidon hydrolyse
             Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de
              maltitol E 965 (ii) (Arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif
              aux critères de pureté des additifs pouvant être utilises
              dans les denrées alimentaires)
    43480    Charbon actif
             A employer uniquement dans le PET et avec une quantité
              maximale de 10 mg/kg de polymere.
              Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées
              pour le charbon végétal (E 153) par arrête royal du
              14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs
              pouvant être utilises dans les denrées alimentaires.
              Cela concerne aussi bien, à l'exception de la teneur en
              cendres qui peut atteindre 10 % (p/p).
    64990    Sel de sodium du copolymere du styrene et de l'anhydride
              maleique
             Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
    67155    Mélange de
              4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene, de
              4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbene et de
              4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene
             Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication,
              dans un rapport de (58-62 %) :
              (23-27 %) : (13-17 %).
    76845    Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
             Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
    76815    Esters du polyester d'acide adipique avec le glycerol ou le
              pentaerythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair
              d'atomes de carbone (entre C12 et C22)
             Fraction Poid Moleculaire < 1 000 inférieure à 5 % (p/p)
    79600    Phosphate de polyethylene glycol tridecylether
             Phosphate de polyethylene glycol (OE < ou = 11) tridecylether
              (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en
              polyethylene glycol (OE < ou = 11) tridecylether de 10 % "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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