Texte 2006022716

20 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-7-2006
Numéro
2006022716
Page
37140
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
20060120862003012302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 4°, est inséré un cbis rédigé comme suit :

" cbis ) G3 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ";

dans l'alinéa 1er, 4°, le g) est remplacé par la disposition suivante :

" g) G = A l'exclusion des cas visés par l'article 346, 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002, le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur a droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à G1, G2 ou G3 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 ";

dans l'alinéa 1er, 4°, i), les mots " Pg ne peut jamais être supérieur à G " sont remplacés par les mots " A l'exclusion des cas visés par l'article 346, § 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002, Pg ne peut jamais être supérieur à G ";

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 5° l'appréciation de l'âge du travailleur :

pour l'application de la réduction groupe cible visée à l'article 346 de la loi-programme du 24 décembre 2002, on entend par " âge ", l'âge du travailleur le dernier jour du trimestre concerné. ".

Art. 2.L'article 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. 1er A l'exception de la réduction groupe cible visée à l'article 346, §§ 1er et 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002, le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2006, p. 37141).

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

§ 2. La réduction groupe cible visée à l'article 346, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002 est calculée comme suit à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2006, p. 37141).

Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

§ 3. En application de l'article 346, § 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, les réductions groupe cible visées aux articles 18, 2°,3° ou 4° et 19 sont calculées ensemble comme suit :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2006, p. 37141).

Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Pg ne peut jamais être supérieur à G + G3 "

Art. 3.L'article 19 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 19. La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 346, § 1er, de la loi du 24 décembre 2002 peut être octroyée pour les jeunes travailleurs, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans, et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial SO, à concurrence du montant visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Lorsqu'un travailleur a plusieurs occupations chez le même employeur pour un trimestre déterminé, dont une entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, il ne peut bénéficier de la partie de réduction groupe cible visée au présent article pour ses autres occupations auprès du même employeur. "

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, est complété comme suit :

", à l'exception

- des employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

- de l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. ".

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté royal du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " 350 EUR " sont remplacés par les mots " 120 EUR ";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi " sont supprimés;

l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;

dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé comme suit :

" 5° il est engagé dans les liens d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 24 décembre 1999 précitée et conclue pour une durée prévue d'au moins 1 mois, calculée de date à date; ";

dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé comme suit :

" 6° il est un jeune moins qualifié ou très peu qualifié, tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 précitée; ";

dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé comme suit :

" 7° son salaire brut de référence est inférieur à un tiers du plafond salarial visé à l'article 2, 3°, d, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. " ;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, 7°, on entend par salaire brut de référence :

pour un ouvrier, le salaire horaire brut contractuellement prévu, multiplié par le produit de 4,33 et du facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

pour un employé occupé à temps plein, le salaire mensuel brut normal moyen, tel que prévu contractuellement;

pour un employé qui n'est pas occupé à temps plein, le salaire mensuel brut normal moyen, tel que prévu contractuellement, multiplié par une fraction dont le numérateur est le facteur S précité et le dénominateur le facteur Q visé à l'article 99, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. § 1er. L'allocation de travail visée à l'article 2 est octroyée pour le mois de l'entrée en service et pour les 5 mois calendrier suivants au plus, mais elle est en tout cas limitée à la période couverte par la convention de premier emploi.

Elle est en tout cas limitée à la période couverte par la convention de premier emploi et elle ne peut en aucun cas être octroyée après le 31 décembre 2006.

Le mois de l'entrée en service visé à l'alinéa 1er ne peut se situer avant le mois de juillet de l'année 2006, ni après le 31 décembre 2006.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée à une entrée en service, la continuation, auprès du même employeur, d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire. Le travailleur concerné est également considéré comme étant inscrit comme demandeur d'emploi dans le sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°.

L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être octroyée qu'une seule fois.

§ 2. Lorsque le travailleur n'est pas occupé dans les liens d'une convention de premier emploi à temps plein, l'allocation de travail de maximum 120 EUR visée à l'article 2 est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

§ 3. L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec l'allocation de travail visée à l'article 2ter.

Art. 7.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Par dérogation à l'article 2, un travailleur qui est engagé, a droit à une allocation de travail de maximum 470 EUR par mois calendrier s'il satisfait, au jour de l'entrée en service, simultanément aux conditions suivantes :

il satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°;

il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;

il est disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi;

il est engagé dans les liens d'une convention de premier emploi à temps plein comme visé à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, conclue pour une durée prévue d'au moins 6 mois, calculée de date à date. L'occupation dans le cadre de cette convention de premier emploi doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 2° et à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date;

il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité;

dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3bis, alinéa 2.

L'allocation de travail visée à l'article 2ter est portée a 350 EUR par mois dès que le premier janvier 2007 ".

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 2 " et " le contrat de travail " sont respectivement remplacés par " l'article 2ter " et " la convention de premier emploi ";

il est inséré, entre les alinéa 2 et 3, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée à une entrée en service, la continuation, auprès du même employeur, d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire. Le travailleur concerné est également considéré comme étant inscrit comme demandeur d'emploi dans le sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°. " ;

dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots " l'article 2 " sont remplacés par " l'article 2ter ";

l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé comme suit :

L'allocation de travail visée à l'article 2ter ne peut être cumulée avec l'allocation de travail visée à l'article 2. ".

Art. 9.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Le montant des allocations de travail visées aux articles 2 et 2ter est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Les allocations de travail visées aux articles 2 et 2ter ne peuvent être cumulées avec :

une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1, alinéa 3,m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. ".

Art. 10.A l'article 4 du même arrêté du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " L'allocation " et " ne peut être octroyée " sont respectivement remplacés par " Les allocations " et " ne peuvent être octroyées ";

dans l'alinéa 2, les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée " sont respectivement remplacés par " Les allocations ", " sont " et " assimilées ";

l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, pour ce qui est du droit à l'allocation de travail visée à l'article 2, s'il a déjà été demandé une allocation de travail visée à l'article 2.

Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, pour ce qui est du droit à l'allocation de travail visée à l'article 2ter, s'il a déjà été demandé une allocation de travail visée à l'article 2ter. " ;

l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé comme suit :

" Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire :

- de toute façon, à la date que le travailleur devient 26 ans;

- en ce qui concerne le droit à l'allocation de travail visée à l'article 2, de toute façon au 31 décembre 2006;

- en ce qui concerne le droit à l'allocation de travail visée à l'article 2ter, au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2ter, alinéa 1er, 4°.

dans l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 6, les mots " L'allocation ", " est " et " assimilée " sont respectivement remplacés par les mots " Les allocations ", " sont " et " assimilées ".

Un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la demande de la carte de travail peut être introduite au plus tard le soixantième jour suivant celui de l'engagement si cet engagement prend place dans le mois de juillet de l'année 2006. "

Art. 11.Le travailleur qui entre en service après le 30 juin 2006 pendant la période de validité d'une carte de travail délivrée en application de l'arrêté royal du 29 mars 2006 précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a droit, sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité, à l'avantage visé à l'article 2ter de l'arrêté royal du 29 mars 2006 précité.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 13.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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