Texte 2006022715

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal pris en exécution des articles 9ter et 9quater de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
28-7-2006
Numéro
2006022715
Page
37138
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-01/62
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2002022901
belgiquelex

Article 1er.Un article 9quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :

" Art. 9quinquies. Lorsqu'un travailleur occasionnel est occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, l'employeur doit adapter les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale. Lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre 20 et 24 heures l'employeur dispose jusqu'au lendemain huit heure du matin. "

Art. 2.Un article 9sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal du 5 novembre 2002 :

" Art. 9sexies. Une DIMONA peut être annulée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte.

Si la DIMONA portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, elle doit être annulée au plus tard à la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue. "

Art. 3.Un article 9septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal du 5 novembre 2002 :

" Art. 9septies. Pour le 15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires Sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil National du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour les travailleurs occasionnels.

Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit :

- la traçabilité des opérations de rectification et d'annulation;

- des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA;

- un examen par les services d'inspection des cas où les employeurs introduisent tardivement leur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci.

A cet effet, des flux clairs devraient être identifiés afin de détecter les anomalies et les éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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