Texte 2006022714

12 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-7-2006
Numéro
2006022714
Page
36192
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
19760427061976040801
belgiquelex

Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 3°, a), les mots " qui suit des cours " sont remplacés par les mots " qui suit un enseignement ";

l'alinéa 1er, 3°, est complété comme suit :

" e) en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi ";

à l'alinéa 2, les mots " ainsi que les formations à prendre en considération pour les enfants visés au 3°, e), " sont insérés entre les mots " pour y prétendre " et les mots " sont précisées par Nous ".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997, les mots " l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les allocations familiales prévues à l'article 25, alinéa 1er, 3° de ce même arrêté en faveur des bénéficiaires qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge publique, sont accordées aux conditions suivantes :

les allocations familiales sont accordées pour la période de stage, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage; cette période d'octroi ne peut toutefois dépasser la durée du stage normalement exigée;

l'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.

Une activité lucrative au sens de cet article est toute activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de services ou en tant que travailleur indépendant dans un but lucratif.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales suspend l'octroi des allocations familiales. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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