Texte 2006022713

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-7-2006
Numéro
2006022713
Page
36570
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2006
Texte modifié
2000016091
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :

au tableau du point 2.1., le produit " graines de chanvre " est ajouté sous le groupe 4. " graines oléagineuses ", entre " graines de coton " et " etc. ";

au tableau du point 2.1., le produit " okras " est ajouté sous la catégorie 2.3.a) " solanacées ", entre " aubergines " et " etc. ";

au point 3, dans la version française, pour le pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE, le mot " aucun " est remplacé par les mots " somme exprimée en CS2 ";

au point 3, les dispositions concernant les pesticides CARBENDAZIME, CARBOFURAN, DIQUAT et THIOPHANATE-METHYL sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;

au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide CARBENDAZIME sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté;

au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide BENOMYL sont supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE, le 27 juillet 2006 en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, 1°, et en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CARBOFURAN et DIQUAT et le 15 septembre 2006 en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, 2°, et les dispositions relatives aux pesticides BENOMYL, CARBENDAZIME et THIOPHANATE-METHYL.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Tableau.

           I                    II                          III
  Pesticide dans      Metabolites, isomeres,    Teneurs maximales autorisees
   lequel s'exprime    produits de                   en residus (mg/kg)
   le residu, sauf     degradation ou de
   mention contraire   reaction et autres
                       pesticides compris
                       dans le residu
                       autorise
           -                    -                            -
  CARBENDAZIME        somme du benomyl et du  fruits a pepins        0.2
                       carbendazime exprimee  abricots               0.2
                       en carbendazime        cerises (cerises       0.5
                                               douces et griottes)
                                              peches (y compris les  0.2
                                               nectarines et
                                               hybrides similaires)
                                              prunes                 0.5
                                              raisins de table       0.3
                                              raisins de cuve        0.5
                                              tomates                0.5
                                              aubergines             0.5
                                              okras                  2
                                              choux de Bruxelles     0.5
                                              haricots (non          0.2
                                               ecosses)
                                              pois (non ecosses)     0.2
                                              feves de soja          0.2
                                              orge                   2
                                              avoine                 2
                                              seigle                 0.1
                                              froment                0.1
                                              triticale              0.1
                                              autres cereales        0*(0.01)
                                              autres                 0*(0.1)
       
  CARBOFURAN          somme du carbofuran et  agrumes                0.3
                       du                     graines oleagineuses   0.1
                       3-hydroxycarbofuran    the                    0*(0.05)
                       exprimee en            houblon                0*(0.05)
                       carbofuran             autres                 0*(0.02)
       
  DIQUAT              aucun                   legumineuses sechees   0.2
                                              graines de lin         5
                                              graines de tournesol   1
                                              graines de colza       2
                                              feves de soja          0.2
                                              graines de moutarde    0.5
                                              graines de chanvre     0.5
                                              autres graines         0*(0.1)
                                               oleagineuses
                                              the                    0*(0.1)
                                              houblon                0*(0.1)
                                              orge                   10
                                              millet                 1
                                              avoine                 2
                                              mais                   1
                                              autres                 0*(0.05)
       
  THIOPHANATE-METHYL  aucun                   noix (ecalees ou non)  0.2
                                              fruits a pepins        0.5
                                              abricots               2
                                              cerises (cerises       0.3
                                               douces et griottes)
                                              peches (y compris les  2
                                               nectarines et
                                               hybrides similaires)
                                              prunes                 0.3
                                              raisins de cuve        3
                                              tomates                2
                                              aubergines             2
                                              okras                  1
                                              cucurbitacees a peau   0.3
                                               non comestible
                                              choux de Bruxelles     1
                                              feves de soja          0.3
                                              orge                   0.3
                                              avoine                 0.3
                                              seigle                 0.05
                                              froment                0.05
                                              triticale              0.05
                                              autres cereales        0*(0.01)
                                              autres                 0*(0.1)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe II. Tableau.

           I                    II                          III
  Pesticide dans      Metabolites, isomeres,    Teneurs maximales autorisees
   lequel s'exprime    produits de                   en residus (mg/kg)
   le residu, sauf     degradation ou de
   mention contraire   reaction et autres
                       pesticides compris
                       dans le residu
                       autorise
           -                    -                            -
  CARBENDAZIME        carbendazime et         tous                   0*(0.05)
                       thiophanate-methyl,
                       exprimes en
                       carbendazime

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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