Texte 2006022707
Article 1er.A l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991, 1er juillet 1992, 10 juillet 1996, 3 février 2003, 7 février 2003, et 10 novembre 2005, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Les assujettis visés au § 1er peuvent payer volontairement pendant la période de début d'activité des cotisations anticipées supérieures à celles fixées en vertu du § 1er. Ces cotisations anticipées sont calculées sur l'estimation de leur revenu.
Pour l'octroi de la bonification visée à l'article 45, le paiement de ces cotisations anticipées doit intervenir avant la fin du deuxième trimestre civil qui suit l'année de référence au sens de l'article 41 qui sert de base pour la régularisation desdites cotisations. "
Art. 2.Dans l'article 41bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1974, les mots " s'il souhaite que ses cotisations provisoires soient établies sur base de revenus professionnels supérieurs à ceux résultant de l'application de l'article 40 et, " sont remplacés par les mots " s'il souhaite que ses cotisations provisoires soient établies conformément à l'article 40, § 1erbis sur base de revenus professionnels supérieurs à ceux résultant de l'application de l'article 40, § 1er et, ".
Art. 3.L'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 7 février 1989, est remplacé par la disposition suivante:
" § 1er. Une bonification est octroyée, le cas échéant, lors de la régularisation faisant suite à un début d'activité ou une reprise d'activité visée à l'article 41, pour les paiements de cotisations provisoires effectués à partir du 1er juillet 2006. Elle consiste en un pourcentage de ristourne accordé à l'assujetti au moment de ladite régularisation.
Ce pourcentage est égal à 0,75 %.
Il est appliqué sur les montants suivants :
- sur la différence positive entre le montant de la cotisation provisoire perçue en période de début d'activité en vertu des articles 40, § 1er et § 2, et le montant de la cotisation due après régularisation, et/ou,
- sur la différence positive entre le montant de la cotisation provisoire perçue en période de début d'activité en vertu de l'article 40, § 1erbis et, le montant de la cotisation provisoire due en vertu de l'article 40, § 1er.
Le pourcentage est appliqué à l'expiration du trimestre civil au cours duquel le paiement donnant lieu à l'octroi de la bonification a été effectué. Il est appliqué à nouveau à l'expiration de chaque trimestre civil qui précède celui au cours duquel il est procédé à la régularisation faisant suite à un début d'activité ou une reprise d'activité visée à l'article 41.
§ 2. Le pourcentage visé au § 1er peut être modifié, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en vue de l'adapter à l'évolution des taux en vigueur sur les marchés financiers.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
L'article 45 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants demeure d'application, dans sa version antérieure à son remplacement par l'article 3 du présent arrêté, pour tout paiement de cotisations provisoires en vertu des articles 40 ou 41bis du même arrêté intervenu à une date antérieure au 1er juillet 2006.
Art. 5.Notre Ministre chargée des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.