Texte 2006022706
Article 1er.En exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le certificat visé au § 7 et l'attestation visée au § 9 du même article sont délivrés par les organismes percepteurs de cotisations à la personne physique ou morale concernée, selon les modalités visées aux articles suivants.
Art. 2.La délivrance de ce certificat ou de cette attestation est subordonnée à l'introduction d'une demande par simple lettre ou télécopie par la personne physique ou morale intéressée.
Les raisons de la demande de certificat ou attestation doivent être explicitement mentionnées dans le courrier adressé à cet effet à l'organisme percepteur de cotisations.
Art. 3.Le certificat ou l'attestation visés à l'article 1er ne peut être délivré que pour les raisons invoquées dans la demande, raisons qui, par ailleurs, doivent expressément figurer sur ledit certificat.
La délivrance de ce certificat ou de cette attestation ne dispense pas les personnes physiques ou morales visées aux articles 16bis, 16ter et 23ter du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 des obligations qui leur sont imposées par ces dispositions.
Art. 4.Le certificat ou attestation est délivré dans les huit jours à compter de la date de réception de la demande par l'organisme percepteur.
La durée de validité de ce certificat ou attestation est d'un mois à compter de sa date de délivrance.
Art. 5.Il appartient à notre [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 de déterminer le modèle de certificat ou d'attestation visé par les précédents articles.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 31, 002; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 31, 003; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 6.Pour l'application de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 précité, en ce qui concerne les cotisations dues en vertu de cet arrêté royal n° 38, les organismes percepteurs de cotisations sont les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du même arrêté royal n° 38.
Pour l'application de l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les organismes percepteurs de cotisations sont les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 du même arrêté royal n° 38.
Pour l'application de l'article de 9bis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, l'organisme percepteur de cotisations est l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 2006.