Texte 2006022685
Article 1er.Les différences algébriques enregistrées en 2004, visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les bénéficiaires non hospitalisés et les bénéficiaires hospitalisés, ont, tant pour la biologie clinique que pour l'imagerie médicale, un signe différent et se situent en dessous des 2 pour cent des budgets globaux des moyens financiers.
L'incorporation nette est dès lors intégrée dans la composante présentant l'écart nominal le plus important. Tant dans le cas de la biologie clinique que dans celui de l'imagerie médicale, il s'agit des honoraires forfaitaires pour les bénéficiaires hospitalisés.
Art. 2.Au 1er janvier 2006, les honoraires forfaitaires pour des prestations de biologie clinique, effectuées aux bénéficiaires non hospitalisés, ne sont pas influencés par les différences algébriques de 2004 et sont fixés comme suit :
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
592815 15,41
592830 3,62
592911 25,00
592933 5,87
593014 28,34
593036 6,65
593110 30,01
593132 7,04
592852 15,53
592874 3,62
592955 25,12
592970 5,87
593051 28,46
593073 6,65
593154 30,13
593176 7,04
Art. 3.L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à la biologie clinique, est intégrée dans les honoraires forfaitaires se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
1°les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
591102 27,37
591603 27,64
591124 34,21
591146 20,53
2°les maxi- et super forfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
591091 27,38
591113 34,23
591135 20,54
Art. 4.Au 1er janvier 2006, les honoraires forfaitaires en matière d'imagerie médicale qui se rapportent aux bénéficiaires non hospitalisés, ne sont pas influencés par les différences algébriques de 2004 et sont fixés comme suit :
1°les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
460670 23,20
460795 23,76
2°les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
460972 11,31
460994 21,50
461016 40,17
Art. 5.L'incorporation nette des différences algébriques enregistrées en 2004, relatives à l'imagerie médicale, est intégrée dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, à partir du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
Codes Honoraires 1.1.2006
en EUR
- -
460703 14,58
460821 15,14
Art. 6.En ce qui concerne le pseudo-code 592001 " Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation " sont appliquées les modalités de calcul prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation et la masse à effectuer en 2006 s'élève à 1.158.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.
En ce qui concerne le pseudo-code 460784 " honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés ", sont appliquées les modalités de calcul prévues dans l'Accord de la commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients hospitalisés, confirmé par l'arrêté royal du 26 avril 1999, et la masse à affecter en 2006 s'élève à 371.000 euro afin de tenir compte des différences algébriques enregistrées en 2004 visées à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.