Texte 2006022668
Article 1er.A l'article 2bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Si la vente dans le commerce de gros de pesticides à usage agricole fait l'objet d'une facture, le montant de la cotisation correspondant à la quantité de pesticides vendues sera mentionné sur la facture. ";
2°l'article 2bis est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation correspondant à la quantité exportée sera remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits, pour autant que l'exportateur, dans le mois de janvier de l'année qui suit celle de l'exportation :
- envoie copie des factures qui concernent l'exportation au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- démontre quelle est la destination des produits exportés et si le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne, démontre que ce pays a octroyé une autorisation pour l'importation parallèle du pesticide agréé en Belgique concerné. ".
Art. 2.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.