Texte 2006022648

22 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-7-2006
Numéro
2006022648
Page
34038
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-22/41
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2006
Texte modifié
1996022301
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, c) de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999, est complété comme suit:

" sauf en ce qui concerne " la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil "; "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 2. Pour tous les bénéficiaires dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour les prestations visées à l'article 34, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est réduite de 1,45 euro par prestation dispensée.

Ce montant de 1,45 euro est lié (à l'indice pivot 113,87 (1996 = 100)) de l'indice des prix à la consommation; il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date.

Toutefois, pour les bénéficiaires de la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour cette prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée précitée, est réduite de 0,25 euro par prestation dispensée. <Erratum, M.B. 04.04.2007, p. 19077> "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Toutefois, pour les prestations R30-R60, mentionnées dans la convention de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des prestations des patients souffrant d'une maladie locomotrice qui comprennent une rééducation multidisciplinaire avec une durée de traitement de 60 ou 120 minutes par séance, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires est réduite de 10 % et pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, de 5 %. "

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1996, 12 février 1999 et 11 décembre 2001, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit:

" Art. 3bis. La réduction visée à l'article 2 n'est toutefois pas applicable aux bénéficiaires suivants dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté :

1. les bénéficiaires qui ont payé une quote-part personnelle en application de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;

2. les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée; "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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