Texte 2006022639
Article 1er.Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Art. 19ter. § 1er. L'avantage accordé sous forme de chèque sport/ culture est considéré comme rémunération.
Si un chèque sport/culture a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable.
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les chèques sport/culture doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1°l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou par convention individuelle écrite pour autant que l'employeur octroie les chèques à l'ensemble de ses travailleurs ou catégorie de travailleurs. Si l'employeur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail, l'octroi doit être prévu par, suivant le cas, un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par la réglementation arrêtée par la commission paritaire visée soit à l'article 30 soit à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par convention individuelle écrite;
2°le chèque sport/culture est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques sport/culture, montant du chèque sport/culture) figure au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux;
3°le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante et qu'il ne peut être accepté qu'auprès des opérateurs culturels qui organisent des activités relevant des matières culturelles visées à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente ou auprès d'associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnées pour les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales de hockey, boxe, football et de golf. Les autorités compétentes peuvent établir une liste des opérateurs qui tombent dans le champ d'application du présent article. Cette liste est communiquée aux émetteurs de chèque.
Tous les chèques sport/culture pour lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération;
4°le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ne peut dépasser par travailleur euro 100 par an;
5°les chèques sport/culture ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Cannero Riviera, le 30 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.