Texte 2006022638
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 13 février 2005, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi peut, après avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans l'intérêt de la santé publique, veiller à ce que les produits, autres que médicaments, mis en vente en pharmacie et qui bénéficient de la confiance de leur clientèle, répondent à certains critères de qualité. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.