Texte 2006022633

21 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-7-2006
Numéro
2006022633
Page
34036
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-21/34
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2006
Texte modifié
20050226761967121910
belgiquelex

Article 1er.Un article 50ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

" Article 50ter. § 1er. La ou les personnes compétentes pour délivrer l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 sont les membres du personnel de la caisse d'assurances sociales créancière désignés à cette fin par le conseil d'administration de ladite caisse ou, en ce qui concerne la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par le conseil d'administration de l'Institut national.

§ 2. La délivrance de l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, précité est subordonnée à l'introduction, par la personne physique ou morale intéressée, d'une demande en 3 exemplaires. La demande et l'attestation sont établies sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. L'attestation est délivrée dans les 8 jours de l'introduction de la demande.

L'attestation est établie en 3 exemplaires et est à chaque fois jointe à la demande de la personne physique ou morale intéressée.

Une des personnes désignées conformément au § 1er envoie un exemplaire de ces documents à la personne physique ou morale intéressée et en garde une copie.

§ 3. Les établissements et organismes de crédit visés à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 ne doivent être en possession que d'une attestation par crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.

La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même date.

Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les 6 mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.

§ 4. Un exemplaire de la demande et de l'attestation visés au § 2 du présent article est expédié, le cas échéant, par une des personnes désignées conformément au § 1er à l'autorité compétente mentionnée dans la demande d'attestation.

Lorsqu'il ressort de l'attestation qu'un montant de cotisations ou accessoires est exigible dans le chef de la personne physique ou morale qui a demandé un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'octroi de l'avantage stipule que l'établissement ou l'organisme de crédit ne peut libérer intégralement les fonds que si l'intéressé a acquitté sa dette envers sa caisse d'assurances sociales.

§ 5. Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de crédit qu'un montant de cotisations ou accessoires est exigible dans le chef de la personne physique ou morale à laquelle est accordé un crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne peuvent être libérés à concurrence de ce montant à moins que la personne physique ou morale intéressée ne produise une nouvelle attestation par laquelle une des personnes désignées conformément au § 1er déclare que les cotisations et accessoires en cause sont payés.

Toutefois, avec l'accord du débiteur de cotisations, l'établissement ou l'organisme de crédit peut verser directement ces fonds à la caisse d'assurances sociales créancière.

§ 6. Dans le cas visé au § 3, alinéa 3 du présent article, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de 6 mois visé par cette disposition. ".

Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes :

" Art. 8bis. § 1er. Les dispositions de l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'appliquent dans le cadre de l'exécution de l'article 9bis de la loi.

§ 2. Toutefois, pour l'application de cet article, la personne compétente pour délivrer l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 précité est la personne visée à l'article 21, §§ 5 et 6, du même arrêté royal n° 38 ou tout membre du personnel de l'Institut national qui a reçu délégation à cette fin. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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