Texte 2006022603
Article 1er.Dans l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Aucun " patient palliatif " n'est redevable d'une intervention personnelle pour la prestation 564211 visée à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.