Texte 2006022600
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2004 et du 17 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'intitulé du § 1er, 1°, les mots " ou 6° " sont remplacés par les mots ", 6° ou 7° ";
2°Le § 1er est complété par la disposition suivante :
" 7° Prestation dispensée aux " patients palliatifs à domicile " conformément au § 14bis du présent article.
Prestation effectuée au domicile du bénéficiaire.
564211 Seance individuelle de kinesitherapie dans laquelle M24 ";
l'apport personnel du kinesitherapeute par beneficiaire
atteint une durée globale moyenne de 30 minutes
3°Au § 3, 6°, dernière phrase, les mots " et 6°. " sont remplacés les mots " 6° et 7° ";
4°Au § 10, alinéa 1er, les mots " ou 13 " sont remplacés par ", 13 ou 14bis ";
5°Au § 11, alinéa 1er, dernière phrase, les mots " au § 13 " sont remplacés par les mots " aux §§ 13 ou 14bis ";
6°Il est inséré un § 14bis, rédigé comme suit :
" § 14bis. Règles d'application concernant la prestation du § 1er, 7°.
Dans le présent article, on entend par " patient palliatif à domicile ", le bénéficiaire auquel a été accordé l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 7°, chaque prestation qu'il dispense aux " patients palliatifs à domicile ". Cette obligation s'applique même si le patient se trouve dans une situation prévue aux §§ 10, 11, 12 ou 14. ";
7°Au § 20, alinéa 2, les mots ", et la prestation visée au 7° " sont insérés entre les mots " et 6° " et les mots " ne peuvent ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.