Texte 2006022594

10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 08-02-2010)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
17-7-2006
Numéro
2006022594
Page
35501
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-10/66
Entrée en vigueur / Effet
27-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est instauré un point-contact auprès [1 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (ci-après dénommée " AFMPS "), Direction générale Inspection]1.

["1 Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les m\233dicaments et du pr\233sent arr\234t\233, l'administrateur g\233n\233ral de l'AFMPS est d\233sign\233 comme le d\233l\233gu\233 du Ministre."°

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(1AR 2010-01-19/11, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2010)

Art. 2.Le point-contact est chargé de la centralisation et de la réception des informations concernant des faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, telles que visées dans la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments.

Art. 3.Toute personne en possession d'informations relatives à des faits qui sont susceptibles de constituer des infractions visées à l'article 2, peut les communiquer au point-contact.

Art. 4.Les informations doivent être écrites et introduites par lettre recommandée à la poste ou remises en mains propres à un membre du personnel [1 de la Direction générale Inspection de l'AFMPS]1. Les nom, prénom et adresse complète de l'auteur doivent être mentionnés. Les informations comportent, si possible, des éléments matériels probants.

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(1AR 2010-01-19/11, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2010)

Art. 5.L'anonymat de la personne qui fournit les informations est préservé, sauf si elle autorise expressément la divulgation de son identité.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, une information communiquée sous couvert de l'anonymat est seulement prise en considération si elle est accompagnée d'éléments matériels probants.

Art. 7.L'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, tel que remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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