Texte 2006022583

13 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-6-2006
Numéro
2006022583
Page
32650
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-13/36
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2006
Texte modifié
1993016056
belgiquelex

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou au recouvrement par voie de contrainte " sont insérés entre les mots " recouvrement judiciaire " et ", les caisses d'assurances sociales ";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour la société de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, la caisse d'assurances sociales peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et la société soit respecté par cette dernière. "

Art. 2.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 10bis. § 1er. Pour l'application de l'article 95, § 1erbis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que la société n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés à l'article 9.

§ 2. Les caisses procèdent au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants. "

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

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