Texte 2006022581

5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-8-2006
Numéro
2006022581
Page
41685
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-05/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1997022987
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 27 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : " Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ".

Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés;

Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois :

a)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs. Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale continue de maximum 4 ans.

Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé;

b)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication;

c)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations;

d)pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 12 juin 2006 modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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