Texte 2006022575

10 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-02-14/02, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 25-03-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2006 et mise à jour au 26-02-2019)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-6-2006
Numéro
2006022575
Page
32275
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-10/56
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

commissaires : les agents visés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

Art. 2.Le procès verbal de constatation d'infractions à la loi ou à ses arrêtés d'exécution visé par l'article 11, § 1er, de la loi est transmis dans un délai de trente jours civils aux commissaires.

Art. 3.Les commissaires peuvent adresser au contrevenant une proposition de paiement de la somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception du procès-verbal de constatation d'infractions.

La somme visée à l'alinéa précédent est versée au compte du Fonds de participation.

Art. 4.La proposition indique que le paiement doit être effectué dans les trois mois de la date d'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3. La proposition indique la date d'envoi.

La proposition précise en outre que le paiement de la somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er de la loi éteint l'action publique et qu'il est possible au contrevenant de présenter, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la proposition. Le cas échéant, le contrevenant peut consulter le dossier relatif à l'infraction qui lui est imputée.

Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai prescrit, le procès-verbal est transmis au Ministère public.

Art. 6.Si aucune proposition de paiement n'est faite, le procès-verbal est également transmis au Ministère public.

Art. 7.Si le contrevenant présente des moyens de défense visés à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, et que ceux-ci font apparaître la nécessité d'une enquête complémentaire, le dossier complet est envoyé au ministère public. Le contrevenant en est averti.

Dans les autres cas, après examen des moyens de défense, les commissaires adressent au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trente jours civils à dater de la réception des moyens de défense, une proposition définitive et motivée d'une somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er de la loi munie d'un bulletin de virement ou de versement et précisant que ladite somme doit être payée dans un délai de trente jours civils à dater de son envoi.

Art. 8.[1 § 1er. En cas de constatation d'infractions de l'indépendant à la loi ou à ses arrêtés d'exécution, les commissaires peuvent proposer au contrevenant le paiement d'une somme visée à l'article 12, § 3, de la loi de 250 euros à 10.000 euros et de 500 euros à 20.000 euros, en cas de récidive, dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, suite à la commission d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 35 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

En cas de récidive telle que définie au § 1er, le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 75 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

Lors du calcul du montant visé à l'alinéa 1er et 2, il ne peut être dérogé aux limites qui sont des sommes plancher ou plafond déterminées au § 1er.

En cas de cumul d'infractions, les commissaires ajoutent, à partir de la deuxième infraction commise et pour chaque infraction supplémentaire commise, un montant de 500 euros à la somme calculée conformément aux alinéas 1er et 2. Cette règle de cumul doit être appliquée dans le respect des limites qui sont des sommes plancher ou plafond visées au § 1er.]1

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(1AR 2009-08-10/20, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2009)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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