Texte 2006022573
Article 1er.Le Conseil d'administration du Fonds de participation désigne, parmi son personnel, les agents visés à l'article 11, § 1, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Le Conseil d'Administration précité désigne, parmi son personnel, le fonctionnaire visé à l'article 6, § 2, alinéa 8, de la loi précitée.
Les agents visés à l'alinéas 1er et 2 du présent article sont ci-après dénommés " inspecteurs ".
Les inspecteurs exercent, à tout le moins, des fonctions d'assistant au sein du Fonds de participation.
Les inspecteurs prêtent serment préalablement à l'exercice de leur fonction entre les mains du Ministre ou de son délégué. Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Article 1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
["1 Les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique de Bruxelles Economie et Emploi du Minist\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale affect\233s \224 l'exercice de fonctions d'inspection sont habilit\233s \224 rechercher et \224 constater les infractions aux dispositions de la loi du 3 d\233cembre 2005 instaurant une indemnit\233 compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs ind\233pendants victimes de nuisances dues \224 la r\233alisation de travaux sur le domaine public."°
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(1ARR 2015-03-19/21, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Article 1er.
["1 Les fonctionnaires du Service de l'Inspection de l'\"Agentschap Innoveren en Ondernemen\", d\233sign\233s pour ex\233cuter des missions d'inspection sont habilit\233s \224 constater des infractions aux dispositions de la loi du 3 d\233cembre 2005 instaurant une indemnit\233 compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs ind\233pendants victimes de nuisances dues \224 la r\233alisation de travaux sur le domaine public."°
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 à l'exception de l'article 1er alinéa 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.