Texte 2006022570
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
2°arrêté royal du 26 septembre 1996 : l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
Art. 2.Au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la déclaration de créance concernant le paiement du solde ou du paiement unique visé à l'article 15, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, le maître de l'ouvrage communique au Fonds de participation toutes les déclarations de créances visées par l'article 15, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et indique le montant visé à l'article 3, alinéa 1er, de la loi.
Au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de toutes les déclarations de créances visées à l'alinéa 1er, le Fonds de participation fixe le montant visé à l'article 3, alinéa 1er, de la loi et envoie, au maître de l'ouvrage un bulletin de versement ou de virement mentionnant le numéro de compte du Fonds de participation et la communication.
Au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception du bulletin de versement ou de virement visé à l'alinéa 2, le maître de l'ouvrage verse le montant fixé.
Art. 3.§ 1er. Suite à l'intentement d'une action en justice relative à la contestation d'une déclaration de créance visée à l'article 15, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, le maître de l'ouvrage est tenu de communiquer au Fonds de participation, en complément des déclarations de créances visées à l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté, dans le délai de trente jours visé à l'article précité, toute pièce prouvant qu'une action en justice relative à la contestation d'une déclaration de créance visée par l'article 15, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 a été intentée ou sera prochainement intentée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine, le cas échéant, le montant déjà dû en application de l'article 3, alinéa 1er de la loi et, le cas échéant, envoie, au plus tard, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception des déclarations de créances et de toute pièce visées aux articles 2, alinéa 1er et 3, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté, au maître de l'ouvrage un bulletin de versement ou de virement mentionnant le numéro de compte du Fonds de participation et la communication.
Au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception du bulletin de versement ou de virement précité, le maître de l'ouvrage verse le montant visé à l'alinéa 2.
§ 2. Au plus tard dans un délai de trente jours à compter d'une décision coulée en force de chose jugée, le maître de l'ouvrage, communique la décision précitée.
Au plus tard dans un délai de soixante jours, à compter du jour de la réception de la décision précitée, le Fonds de participation fixe le montant visé à l'article 3, alinéa 1er, de la loi et communique au maître de l'ouvrage, le solde restant dû en tenant compte de l'article 3, §1er, alinéa 2 du présent arrêté, ainsi qu'un bulletin de versement ou de virement mentionnant le numéro de compte du Fonds de participation et la communication.
Au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception du bulletin de versement ou de virement précité, le maître de l'ouvrage verse le montant visé à l'alinéa précédent.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.