Texte 2006022555

12 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2006 et mise à jour au 23-11-2011)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-6-2006
Numéro
2006022555
Page
31907
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-200601-07-2006indéterminée
Texte modifié
199702234419960212371990022014
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

institutions : les institutions mentionnées ci-après qui gèrent un régime de pensions légales :

- l'Office national des pensions (ONP);

- le Service de pension du secteur public (SDPSP);

- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI);

demande : la demande de l'assuré social en vue d'obtenir un aperçu de carrière ou une estimation des droits de pension personnels constitués et encore à constituer, adressée à l'une des institutions mentionnées sous 1°;

estimation : la fixation du droit de pension hypothétique en vertu de la législation en vigueur;

données de carrière : toutes les données qui sont nécessaires pour l'estimation des droits de pension personnels constitués ou encore à constituer;

aperçu de carrière : l'aperçu des données de carrière qui, par régime de pensions légales, ont été tenues à jour par l'une des institutions mentionnées sous 1° ou ses mandataires;

futur pensionné : l'assuré social qui, du chef de son occupation, a été soumis à un régime de pensions légales, qui est géré par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 1°;

âge normal de la pension : l'âge auquel la pension peut être prise pour la première fois sans anticipation.

§ 2. Le champ d'application peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, être étendu à d'autres institutions qui gèrent des régimes de pensions légales que celles visées au § 1er, 1°.

Chapitre 2.- L'estimation et aperçu de carrière.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 2.§ 1er. Les institutions délivrent au futur pensionné, sur demande ou d'office, sur la base des données dont elles disposent, une estimation des droits de pension personnelle constitués et encore à constituer et un aperçu de carrière.

§ 2. La demande d'estimation ou l'estimation d'office à l'égard d'un seul régime de pension, s'applique à chacun des régimes gérés par les institutions et dont le futur pensionné ou une des institutions fait mention en cours d'enquête.

Art. 3.§ 1er. Seul le futur pensionné peut introduire la demande.

§ 2. La demande d'estimation peut être introduite, au plus tôt, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle il peut s'ouvrir un droit à la pension de retraite ou à la pension anticipée. La condition d'âge doit être remplie au moment de l'introduction de la demande.

Le Roi peut élargir la période dans laquelle une demande peut être introduite. Il peut y apporter des différences selon le régime de pension.

§ 3. Le Roi détermine :

- les autres modalités pour l'introduction d'une demande;

- les cas dans lesquels une demande peut être déclarée irrecevable;

Art. 4.Une demande qui est introduite en application du présent arrêté ne vaut pas demande de pension.

Art. 5.Le Roi détermine la manière dont l'assuré social est informé de l'aperçu de carrière et de l'estimation.

Section 2.- L'estimation.

Art. 6.L'estimation comprend, par régime légal de pension :

- les droits constitués par le futur pensionné;

- une préfiguration des droits de pension qui peuvent être constitués jusqu'à l'âge normal de la pension.

["1 Le formulaire envoy\233 au futur pensionn\233, mentionne l'existence du bonus de pension, ses conditions d'octroi, son montant journalier (pour les travailleurs salari\233s) et son montant trimestriel (pour les travailleurs ind\233pendants)."°

----------

(1L 2011-11-13/03, art. 2, 002; En vigueur : 03-12-2011)

Art. 7.§ 1er. Les institutions délivrent d'office une estimation au futur pensionné au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

Le Roi peut modifier l'âge visé à l'alinéa précédent et le compléter d'autres âges. En outre, il peut le différencier selon le régime de pension.

§ 2. L'estimation d'office dispense les institutions de l'examen d'une demande introduite par le futur pensionné.

Le Roi détermine le délai dans lequel le futur pensionné peut introduire une nouvelle demande après réception de l'estimation d'office.

Art. 8.L'estimation délivrée en exécution du présent arrêté ne vaut pas notification d'un droit de pension.

Section 3.- Aperçu de carrière.

Art. 9.Les institutions délivrent d'office un aperçu de carrière au futur pensionné au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

Le Roi peut modifier l'âge visé à l'alinéa précédent et le compléter d'autres âges. En outre, il peut le différencier selon le régime de pension.

Chapitre 3.- Données de carrière.

Art. 10.Les institutions sont tenues, en vue de l'estimation d'office, de stocker électroniquement les données de carrière des futurs pensionnés et de les rendre disponible d'une manière intégrée et harmonisée.

Le futur pensionné peut, s'il produit les pièces justificatives nécessaires et conformément aux règles fixées par le Roi, demander une rectification des données tenues à jour sur lui.

Le Roi détermine, également, la manière dont le futur pensionné est informé de la suite donnée.

Chapitre 4.- Estimation globale et aperçu global de carrière.

Art. 11.§ 1er. Si le futur pensionné a été assujetti au courant de sa carrière professionnelle à plusieurs régimes de pension légaux, l'information visée au chapitre 2 lui est délivrée de façon globalisée et dans un aperçu unique.

§ 2. En vue de l'exécution du présent chapitre les institutions concluent des accords communs dans lesquels sont fixés toutes dispositions nécessaires à la délivrance de l'estimation globale.

Chapitre 5.- Collaboration.

Art. 12.§ 1er. En vue de l'exécution des devoirs et des missions visés dans le présent arrêté, les institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er et à l'article 2, premier alinéa, 2°, a) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et, pour autant que le champ d'application du présent arrêté, en application de l'article 1er, § 2 ait été étendue à elles, les autres institutions qui gèrent un régime de pensions légales peuvent se réunir en une ou plusieurs associations pour la réalisation des missions visées au présent arrêté et pour la gestion de systèmes informatiques utiles pour soutenir ces missions.

§ 2. Une association constituée en application du § 1er peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif comme visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

§ 3. Les membres d'une association constituée en application du § 1er peuvent confier à l'association des travaux, entre autres, dans le domaine :

- de la communication et du fournissement d'informations;

- de la gestion informatique;

- de la sécurité informatique.

§ 4. Les membres d'une association constituée en application du § 1er sont tenus d'acquitter les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 13.A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacée par la loi du 24 décembre 2002 et modifiée par les lois des 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1, premier alinéa, est complété comme suit :

" 8° les associations visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations ";

b)au § 2, les termes " 6° ou 7° " sont remplacés par les termes " 6°, 7° ou 8° ".

Art. 14.Les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un " Service Info-pensions ", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont abrogées.

Art. 15.A l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les termes " le Service Infopensions " sont supprimés.

Art. 16.Le Roi détermine la date à laquelle les différentes obligations visées aux chapitres 2, 3 et 4 et à laquelle les articles 14 et 15 entrent en vigueur.

Il peut différencier cette date en fonction des institutions auxquelles s'appliquent les dispositions et selon l'obligation.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.

Art. 18.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes Moyennes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.