Texte 2006022550

10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2 et 25, §§ 1er et 2, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-6-2006
Numéro
2006022550
Page
31058
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 30 novembre 2003, 18 février 2004, et 7 et 13 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le I est complété par la prestation suivante :

  " 109675
  Traitement psychotherapeutique d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans
   par le medecin specialiste en psychiatrie accredite, d'une durée minimum
   de 60 minutes, par une therapie de mediation, en la presence et avec la
   collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt) l'education et
   l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont) mentionne(s) dans
   le rapport ecrit, par seance de psychotherapie                 N40 + Q90 "

l'article 2 est complété par la rubrique suivante :

  " K. - Psychiatrie infanto-juvenile
  109410
  Evaluation psychiatrique approfondie et individuelle, d'une durée minimum
   de 120 minutes, d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, par un
   medecin specialiste en psychiatrie accredite, sur prescription du
   medecin traitant, avec redaction du dossier et du rapport, par
   seance,                                                        N 85 + Q 90

La prestation 109410 suppose, par séance, un contact personnel d'au moins 60 minutes avec l'enfant ou l'adolescent, - en la présence ou sans la présence du (des) responsable(s) de son éducation et de sa garde -. La prestation peut de surcroît aussi être utilisée pour les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil, ....).

La prestation 109410 couvre, outre l'examen approfondi de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 18 ans, l'établissement d'un plan de traitement détaillé, et un/ou plusieurs entretiens d'avis avec le(s) responsable(s) de l'éducation et de la garde. La prestation ne peut être portée en compte qu'au maximum cinq fois par évaluation complète. La répétition éventuelle de cette évaluation de psychiatrie "infanto-juvénile" exige une nouvelle prescription du médecin traitant.

Les honoraires pour la prestation 109410 ne peuvent pas être cumulés le même jour, avec les honoraires pour des prestations techniques effectuées par le même médecin spécialiste en psychiatrie, ni avec les honoraires pour d'autres prestations de l'article 2. "

Art. 2.A l'article 25, de la même annexe, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 23 novembre 2005 et 1er mai 2006, et § 2 d), modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 31 août 1998, 3 juillet 2003 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1, il est inséré après la rubrique " Psychiatrie de liaison " la rubrique suivante :

" Psychiatrie de liaison infanto-juvénile

  - 596562
  Honoraires pour le premier examen effectue par le medecin specialiste en
   psychiatrie accredite, avec evaluation et redaction du dossier de liaison
   central, pour un beneficiaire admis en service de pediatrie E/ 230, sur
   prescription du medecin specialiste en pediatrie, qui exerce la
   surveillance                                                           C72
  - 596584
  Honoraires pour l'examen suivant, le traitement et le suivi, effectue par
   le medecin specialiste en psychiatrie accredite, pour un beneficiaire
   admis en service de pediatrie E/230, sur demande du medecin specialiste
   en pediatrie, qui exerce la surveillance                              C56"

2. au § 2 d), les dispositions de l'alinéa 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les prestations 599443, 599465, 596562 et 596584 sont cumulables avec les honoraires de surveillance, mais ne sont pas cumulables entre-elles. Par jour, une seule des prestations 599443, 599465, 596562 et 596584 peut être portée en compte.

La prestation 596584 peut être portée en compte au maximum 6 fois au cours de la première semaine qui suit la date d'exécution de la prestation 596562 par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité.

La prestation 596584 ne peut être portée en compte au cours de la deuxième semaine et des semaines suivantes de l'admission hospitalière en service de pédiatrie E/230, qu'au maximum trois fois par semaine après l'exécution de la prestation 596562.

Les prestations 596562 et 596584 ne sont pas cumulables avec des prestations techniques exécutées par le médecin spécialiste en psychiatrie au cours d'une même journée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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