Texte 2006022543
Article 1er.L'article 4, 5° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 5° pendant quatre trimestres au maximum, les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite et, pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.