Texte 2006022533

6 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-7-2006
Numéro
2006022533
Page
35134
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-06/30
Entrée en vigueur / Effet
16-01-2007
Texte modifié
20030111721996022121
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 portant vingt-deuxième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Art. 2.A l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2001, 25 octobre 2002, 26 avril 2003, 15 mars 2004 et 15 juillet 2004, est inséré après l'article 1ersepties, le nouvel article 1erocties, rédigé comme suit :

" Art. 1erocties. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" article de puériculture " : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène ainsi que l'alimentation et la succion des enfants;

" jouet " : tout produit visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets.

§ 2. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance) :

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)No CAS 117-81-7No Einecs 204-211-0;

dibutyl phtalate (DBP)No CAS 84-74-2No Einecs 201-557-4;

butyl benzyl phtalate (BBP)No CAS 85-68-7No Einecs 201-622-7;

ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture. Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.

§ 3. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0No Einecs 249-079-5 et 271-090-9;

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1No Einecs 247-977-1 et 271-091-4;

di-n-octyl phtalate (DNOP)No CAS 117-84-0No Einecs 204-214-7;

ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants. Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. ".

Art. 3.L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK.

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