Texte 2006022513

19 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-6-2006
Numéro
2006022513
Page
32255
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-19/40
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
1987022172
belgiquelex

Article 1er.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration :

" Art. 8ter. Par dérogation à l'article 8, lorsque la personne handicapée dispose des revenus visés à l'article 9ter, § 6, 1°, et dans les circonstances décrites à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées le revenu professionnel annuel de la personne handicapée est calculé comme suit :

lorsqu'il s'agit d'une activité comme salarié :

a)et que l'activité est une activité à temps plein : le salaire journalier tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail et multiplié par 52;

b)et que l'activité est une activité à temps partiel : le salaire en terme horaire tel qu'on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l'activité professionnelle, multiplié par le nombre moyen d'heures par semaine et multiplié par 52. "

Le résultat obtenu est immunisé d'un montant équivalent à 13,07 pc. du revenu annuel calculé.

De ce résultat est ensuite déduit un montant équivalent aux charges professionnelles forfaitaires prises en compte fiscalement correspondant à l'année -2 au sens des articles 8 et 9 du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit d'une activité d'indépendant : la personne handicapée déclare sur l'honneur les revenus bruts escomptés sur une base annuelle.

De ce montant sont déduits les frais professionnels annuels qu'elle déclare. "

Art. 2.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " de 10 pc. " sont remplacés par les mots " de 20 pc. ";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois il n'est pas tenu compte des revenus de l'année -1 lorsque la personne handicapée dispose d'un revenu professionnel au sens de l'article 8ter du présent arrêté. ".

Art. 3.Article 9bis, § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée sont immunisés à 50 pc. pour la tranche de 0 EUR à 3.551,77 EUR et à 25 pc. pour la tranche de 3.551,78 EUR à 5.327,65 EUR. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100). "

Art. 4.L'article 3 du présent arrêté s'applique aux demandes introduites à partir du 1er juin 2006.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,

Mme G. MANDAILA.

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