Texte 2006022493

24 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
31-5-2006
Numéro
2006022493
Page
28605
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-24/36
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2006
Texte modifié
2005023110
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre VI, chapitre II, section 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, est inséré un article 43bis, rédigé comme suit :

" Art. 43bis. § 1er. A tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de viandes hachées de volaille et de préparations de viandes de volaille, y compris la vente au détail, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les critères microbiologiques fixés pour ces denrées alimentaires à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

§ 2. Toutefois, en ce qui concerne les viandes hachées de volaille et les préparations de viandes de volaille, destinées à être consommées cuites, celles-ci peuvent être mises sur le marché national pour autant que :

les critères microbiologiques fixés à l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant une dérogation transitoire à la valeur du critère microbiologique pour Salmonella dans certaines denrées alimentaires soient respectés;

ces denrées alimentaires soient revêtues d'une marque d'identification conformément à l'annexe X;

l'étiquetage de ces denrées alimentaires indique, de façon claire et lisible, la mention " Bien cuire à coeur avant consommation " sur l'emballage. Cette mention doit toujours se trouver dans le même champ visuel et en-dessous de la marque d'identification.

§ 3. Lorsque les viandes hachées de volaille et les préparations de viandes de volaille mises sur le marché conformément au § 2, sont rassemblées avec d'autres viandes, viandes hachées, préparations de viandes ou produits à base de viande dans un même emballage, celles- ci doivent être au préalable conditionnées individuellement afin d'éviter la contamination croisée.

Cet emballage doit être revêtu par l'exploitant du secteur alimentaire d'une marque d'identification, conformément au § 2, 2°, et de la mention visée au § 2, 3°.

§ 4. Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures nécessaires pour que, d'une part, les viandes hachées de volaille et/ou les préparations de viandes de volaille qui, conformément à la marque d'identification, sont autorisées sur le marché intracommunautaire et, d'autre part, les viandes hachées de volaille et/ou les préparations de viandes de volaille, qui conformément à la marque d'identification, peuvent exclusivement être mises sur le marché national, soient préparées ou transformées dans des endroits ou à des moments différents et entreposées à des endroits différents. Les viandes emballées peuvent toutefois être entreposées ensemble.

§ 5. L'exploitant du secteur alimentaire qui veut mettre sur le marché des viandes hachées de volaille et/ou des préparations de viandes de volaille conformément au § 2, doit au préalable le notifier à l'Agence, selon les modalités fixées à l'annexe XI.

Art. 2.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes Ire et II du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. " Annexe X.

Marque d'identification pour les viandes hachées de volaille et les préparations de viandes de volaille destinées à être consommées cuites et mises sur le marché national.

L'exploitant du secteur alimentaire doit apposer sur le conditionnement des viandes hachées de volaille et des préparations de viandes de volaille destinées à être consommées cuites et mises sur le marché national, la marque d'identification suivante :

un rectangle dont la longueur est le double de la largeur. La longueur forme la base pour la division en deux cases dans lesquelles figurent les indications suivantes:

au centre de la case gauche, représentant un tiers du rectangle, la lettre capitale L;

au centre de la case droite, le numéro d'agrément de l'établissement de fabrication de viandes hachées de volaille et de préparations de viandes de volaille. Les côtés du rectangle doivent mesurer 2 cm et 1 cm et la lettre L doit avoir 0,4 cm de hauteur et les autres caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,2 cm et doivent en tout cas apparaître sous une forme parfaitement lisible. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe II. " Annexe XI.

Envoyer une lettre ou un fax au chef de l'unité provinciale de contrôle (voir noms et adresses sur le site web de l'AFSCA www.afsca.be) après avoir coché les indications applicables à l'établissement :

Nom et n° d'agrément de l'établissement

Cocher ce qui est d'application

- Etablissement produisant des viandes hachées de volaille destinées à être consommées cuites uniquement pour le marché national

- Etablissement produisant des viandes hachées de volaille destinées à être consommées cuites pour le marché national et le marché intracommunautaire

- Etablissement produisant des préparations de viandes de volaille destinées à être consommées cuites uniquement pour le marché national

- Etablissement produisant des préparations de viandes de volaille destinées à être consommées cuites pour le marché national et le marché intracommunautaire

Signature du responsable "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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