Texte 2006022492
Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et les définitions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sont d'application.
Dérogation transitoire.
Art. 2.§ 1er. Une dérogation transitoire est accordée en ce qui concerne la valeur du paramètre c fixée à l'annexe Ire, chapitre Ier, point 1.5 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité pour la présence de Salmonella dans les viandes hachées et les préparations de viandes à base de viandes de volailles qui sont destinées à être consommées cuites, mises sur le marché national.
§ 2. Pour l'application de la dérogation visée au § 1er, la valeur du paramètre c est égale à 1.
§ 3. Les résultats des essais fondés sur le critère Salmonella visé au § 1er, qui sont effectués conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité, sont acceptables si le nombre d'unités échantillonnées positives observé n'est pas supérieur à un sur cinq. Les résultats des essais sont insatisfaisants lorsque la présence de Salmonella est détectée dans un nombre d'unités échantillonnées supérieur à 1.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 est soumise aux conditions suivantes :
1°La mise dans le commerce des denrées alimentaires, auxquelles la dérogation précitée est appliquée, doit être limitée au marché national. Les denrées alimentaires qui sont expédiées dans le cadre des échanges intracommunautaires doivent répondre aux critères fixés par le règlement (CE) n° 2073/2005 précité;
2°Les denrées alimentaires, auxquelles la dérogation précitée est appliquée, ne peuvent être fabriquées ou mises dans le commerce que par des exploitants du secteur alimentaire qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, en particulier l'article 43bis ;
3°La réduction du nombre d'unités à prélever, qui est visée à l'article 5, 3 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité, n'est pas d'application pour les denrées alimentaires auxquelles la dérogation précitée est appliquée. L'échantillon doit être représentatif de la production;
4°La fréquence d'échantillonnage visée au point 3.2. de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 2073/2005 précité ne peut pas être réduite. Cette fréquence s'applique à chaque type de denrée alimentaire visée par le présent arrêté, qui est produite dans l'entreprise du secteur alimentaire;
5°Si une unité de l'échantillon est révélée positive lors des essais visés à l'article 2, § 3, l'exploitant du secteur alimentaire doit s'assurer par les moyens appropriés, y compris analytiques, que les produits du lot dont cet échantillon est issu, et si nécessaire les produits du lot suivant des mêmes denrées alimentaires, ne contiennent pas de Salmonella dans 1 gramme.
Art. 4.La dérogation visée à l'article 2 est accordée jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.
Produits déclarés nuisibles.
Art. 5.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarés nuisibles les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, ou qui ne sont pas fabriquées ou mises dans le commerce conformément aux dispositions desdits articles.
Dispositions finales.
Art. 6.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.