Texte 2006022490
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le projet-pilote vise les personnes auxquelles s'appliquent les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et occupées dans un hôpital, un hôpital psychiatrique, une maison de repos et de soins, une maison de repos ou dans les services de soins à domicile; ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le projet-pilote entamé au cours de l'année 2005 est prolongé jusqu'au 28 février 2007. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.