Texte 2006022489

22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention [de Fedris] dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle. <AR 2017-11-23/22, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-7-2006
Numéro
2006022489
Page
33429
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-22/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, [3 Fedris]3 rembourse les frais de déplacement, pour autant que le médecin [2 de Fedris]2 marque son accord [1 ...]1 sur la nécessité de ce type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, [3 Fedris]3 ne rembourse que la quote-part de ces frais qui reste à charge de la victime.

Le remboursement se fait sur base de la facture.

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(1AR 2009-03-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique temporaire de travail, [1 Fedris]1 intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par jour.

L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire des travailleuses enceintes du milieu nocif.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique permanente [1 au moins 50 %]1, [2 Fedris]2 intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros.

["1 Alin\233a 2 abrog\233"°

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(1AR 2009-03-08/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique permanente [1 au moins 50 %]1 suit une incapacité temporaire, [2 Fedris]2 intervient sur base de l'article 3 du présent arrêté.

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(1AR 2009-03-08/54, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2009)

(2AR 2017-11-23/22, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par [1 Fedris]1 se fait aux mêmes périodes que les indemnités.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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