Texte 2006022488

1 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2006 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-7-2006
Numéro
2006022488
Page
35136
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-01/41
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2006
Texte modifié
1965030903
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels]1;

" les lois coordonnées " : les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

" médecin " : le médecin [2 de Fedris]2 visé à l'article 61 des lois coordonnées ou son délégué.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Le médecin est habilité à donner l'avis visé à l'article 37, § 1er, des lois coordonnées.

Chapitre 2.- La proposition de cessation temporaire de l'activité professionnelle.

Art. 3.[1 Fedris]1 peut proposer à une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de cesser temporairement l'activité professionnelle qu'elle exerce.

Si cette personne accepte cette proposition, [1 Fedris]1 informe son employeur qu'elle ne peut poursuivre temporairement son activité professionnelle et demande à l'employeur s'il est possible d'offrir temporairement à cette personne un travail adapté dans l'entreprise et de requérir à cet effet l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

Simultanément, [1 Fedris]1 informe ce conseiller en prévention-médecin du travail de sa démarche visée aux alinéas précédents et du risque professionnel auquel la personne ne peut plus être exposée temporairement.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours suivant la demande visée à l'article 3, alinéa 2, ou en cas de réponse négative de ce dernier, le médecin confirme la proposition de cessation temporaire, avec pour conséquence que l'intéressé peut bénéficier des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la durée de l'écartement temporaire sans autre activité.

Chapitre 3.- La proposition de cessation définitive de travail et les conséquences de l'acceptation de cette proposition.

Section 1ère.- Avis et déclaration.

Art. 5.[1 Fedris]1 peut proposer à une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive qu'elle exerce et de s'abstenir de toute activité qui puisse encore l'exposer au risque de cette maladie.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.La personne qui accepte, par écrit, la proposition de cessation définitive de toute activité professionnelle nocive reçoit une déclaration, émanant du médecin, dans laquelle sont mentionnés les risques auxquels elle ne peut définitivement plus être exposée.

Section 2.- Obligations du travailleur.

Art. 7.La personne qui accepte la proposition de cessation définitive s'engage à soumettre la déclaration visée à l'article 6 au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise lors de tout examen de santé préalable à l'affectation ou à un changement d'affectation. Le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise atteste qu'il a pris connaissance de la déclaration et la signe.

Art. 8.Si la personne omet de soumettre cette déclaration au conseiller en prévention-médecin du travail, [1 Fedris]1 peut, après appréciation des circonstances concrètes, appliquer l'article 40 des lois coordonnées et la victime peut perdre le droit à tous les avantages des lois coordonnées en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation définitive d'activités nocives, s'il est médicalement établi que cette rechute ou cette aggravation est le résultat d'une nouvelle exposition au risque auquel elle ne pouvait plus être exposée.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- Obligations de l'employeur.

Art. 9.La fiche d'examen médical mentionne les risques que le médecin a repris dans la déclaration visée à l'article 6 du présent arrêté.

Le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, après avoir procédé à un examen de santé préalable à l'affectation ou à un changement d'affectation, communique la fiche d'examen médical à l'employeur.

L'employeur qui ne tient sciemment pas compte de la fiche d'examen médical et expose la personne aux risques visés, doit rembourser [1 à Fedris]1 les indemnités que cet organisme a accordées à la personne ou à ses ayants droit, pour autant que la rechute, l'aggravation de la maladie ou le décès trouvent leur cause dans cette infraction, et ce conformément aux dispositions de l'article 38, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées.

Le remboursement prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé de l'employeur qui a, dans les huit jours suivant la remise de la déclaration des risques par le travailleur au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, demandé [1 à Fedris]1 l'autorisation de mettre au travail la personne qui a accepté la proposition de cessation définitive et qui a obtenu cette autorisation. Toutefois, l'employeur n'est libéré de ce remboursement que dans la mesure où il se conforme aux conditions de cette autorisation.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 4.- Intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de réadaptation.

Art. 10.[1 Fedris]1 examine, d'office ou à la demande de la victime, l'opportunité d'une réadaptation des personnes qui ont accepté une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive.

Cette réadaptation consiste en :

soit une formation professionnelle organisée ou subventionnée par un service régional et/ou communautaire compétent en matière d'emploi et/ou de formation professionnelle ou une formation professionnelle individuelle dans un établissement d'enseignement agréé ou recommandé par le service susmentionné;

soit une formation à une autre fonction auprès de l'employeur actuel ou auprès d'un autre employeur ou dans un centre sectoriel de formation pour autant que cet employeur se déclare disposé à engager ou maintenir l'intéressé dans cette fonction.

Lorsqu'il décide d'intervenir dans les frais de réadaptation d'une personne qui a accepté de ne plus s'exposer au risque professionnel qui lui est nocif, [1 Fedris]1 peut faire signer par cette personne un engagement à suivre de bonne foi et avec assiduité la réadaptation qui lui est proposée.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.§ 1er. S'il s'agit d'une formation au sens de l'article 10, alinéa 2, 1°, [2 Fedris]2 peut recueillir l'avis du service visé à l'article 10, alinéa 2, 1°.

["2 Fedris"° peut conclure avec ces services des conventions de collaboration qui portent sur l'orientation et/ou la formation la plus appropriée pour la personne concernée.

["2 Fedris"° invite alors l'intéressé à répondre à la convocation du service qui s'occupera de la formation.

§ 2. S'il s'agit d'une formation au sens de l'article 10, alinéa 2, 2°, en vue de garantir l'efficacité de celle-ci, [2 Fedris]2 conclut avec l'employeur un contrat qui précise la durée et la nature de la formation, ainsi que l'intervention [1 de Fedris]1. Une clause selon laquelle l'employeur s'engage à conclure, après la réadaptation professionnelle, un contrat de travail pour une durée au moins égale à celle de la réadaptation professionnelle peut éventuellement être insérée dans ledit contrat. Ce contrat est cosigné par le travailleur.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.Tant dans le cadre de la formation visée à l'article 10, alinéa 2, 1°, que dans celle visée dans l'article 10, alinéa 2, 2°, [1 Fedris]1 invite l'intéressé à soumettre soit au service compétent, soit au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, la déclaration du médecin dans laquelle sont mentionnés les risques auxquels il ne peut plus être exposé.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13.Quelle que soit la formation envisagée, dans tous les cas, [1 Fedris]1 vérifie que celle-ci n'expose pas l'intéressé au risque de la maladie professionnelle qui a justifié la proposition de cessation définitive, tant pendant la durée de la formation qu'à l'issue de celle-ci, dans la nouvelle activité exercée par l'intéressé.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 14.[1 Fedris]1 prend en charge les frais relatifs à la réadaptation, à savoir :

les coûts des examens d'orientation professionnelle;

les frais de déplacement exposés dans le cadre de cette réadaptation.

Les distances à prendre en considération sont celles qui figurent dans l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales. Le remboursement des frais exposés est limité au prix moyen du transport en commun le plus économique, quel que soit le moyen de déplacement utilisé;

les frais prévus soit dans la convention de collaboration signée entre les services régionaux et/ou communautaires compétents en matière d'emploi et/ou de formation professionnelle et [1 Fedris]1, soit dans le contrat conclu avec l'employeur qui a accepté d'assurer la formation, soit dans le contrat conclu avec l'intéressé qui suit une formation dans un établissement d'enseignement professionnel.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.L'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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