Texte 2006022468
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux est modifié comme suit :
1°le point 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° additifs : des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions suivantes :
a)avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;
b)avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale;
c)avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;
d)répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
e)avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
f)avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux;
g)avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique. ";
2°les point 4° et 5° sont abrogés.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. A côté des dispositions concernant la mise en circulation ou l'utilisation dans l'alimentation des animaux de substances et produits d'origine animale, conformément aux dispositions :
- de l'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et
- du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser comme matières premières pour aliments des animaux des ingrédients repris au point 8 du chapitre V de l'annexe ou de les incorporer dans des aliments composés ou des prémélanges.
§ 2. Tout aliment composé ou prémélange doit être mélangé de façon homogène. "
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Le Ministre détermine les substances ou les préparations qui peuvent être mises en circulation comme additifs et qui peuvent être additionnées aux aliments des animaux comme additifs, ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Outre les substances et préparations autorisées en application du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, seules peuvent être admises les substances et préparations autorisées en application de la Directive n° 70/524/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux. Les conditions auxquelles leur utilisation est subordonnée sont celle fixées en application de la Directive précitée ou du règlement précité.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut, conformément à l'article 3, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, admettre aux conditions qu'il détermine des dérogations sur les dispositions du § 1er pour l'utilisation des additifs à des fins de recherche scientifique.
§ 3. Il est interdit de commercialiser ou d'utiliser une substance destinée à l'alimentation des animaux contenant un additif non autorisé conformément à la Directive n° 70/524/CEE précitée ou au règlement (CE) n° 1831/2003.
Il est également interdit d'utiliser une telle substance contenant un additif admis sans que soient respectées les conditions d'emploi fixées conformément à la même Directive ou au règlement. "
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. § 1er. Les additifs sont étiquetés et emballés conformément aux prescriptions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
§ 2. A côté des indications obligatoires conformément au § 1er, les indications suivantes peuvent être mentionnées sur l'étiquette :
- la dénomination commerciale;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications sur l'étiquette visées au présent article.
Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu du présent article peuvent figurer sur l'étiquette à condition qu'elles n'induisent pas en erreur l'utilisateur ou le consommateur et qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. "
Art. 5.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. § 1er. Les prémélanges sont étiquetés et emballés conformément aux conditions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
§ 2. A côté des indications obligatoires conformément au § 1er, les indications suivantes peuvent être mentionnées sur l'étiquette :
- la dénomination commerciale;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications sur l'étiquette visées au présent article.
En outre, peuvent être déclarées les garanties figurant au chapitre IV de l'annexe.
Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu du présent article peuvent figurer sur l'étiquette à condition qu'elles n'induisent pas en erreur l'utilisateur ou le consommateur et qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. "
Art. 7.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 24, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées sous les points 5 et 6 ne sont pas requises. Toutefois, elles peuvent être mentionnées. Les indications visées au point 4.3 du chapitre V de l'annexe sont toutefois obligatoires. "
Art. 9.Le chapitre III. - Additifs - de l'annexe du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Le chapitre IV. - Prémélanges - de l'annexe du même arrêté est remplacé par le texte de l'annexe Ier.
Art. 11.Le point 8 du chapitre V. - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite, telle que prévue à l'article 4, alinéa 1er - de l'annexe du même arrêté est remplacé par le texte de l'annexe II.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe Ier.
" Chapitre IV. - Prémélanges.
Déclarations selon l'article 20, § 2 :
Teneurs en :
- protéine brute;
- matières grasses brutes;
- amidon;
- sucres totaux, exprimés en saccharose;
- sucres et amidon;
- humidité;
- cellulose brute;
- cendres brutes;
- cendres insolubles dans HCl dans le cas ou cette teneur est supérieure à 3,3 % dans la matière sèche;
- calcium;
- phosphore;
- sodium;
- magnésium;
- cystine;
- lysine;
- méthionine. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N2.Annexe II. " 8. Liste d'ingrédients dont la mise en circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation animale est interdite, telle que prévue à l'article 4, § 1er.
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets.
3. Semences, plantes et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection tels que définis à l'annexe V de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil.
5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles (Comme spécifié à l'article 2 de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
Les termes " eaux usées " ne renvoient pas aux " eaux de traitement ", c'est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l'alimentation animale si elle n'est pas salubre et propre (Comme spécifié à l'article 4 de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32)). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (Telle que définie à l'article 2 de la Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268 du 24.9.1991, p. 15)).
Les eaux de traitement ne peuvent être utilisé aux fins de l'alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l'alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites par la législation sur l'alimentation animale.
Les matières d'origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément au règlement (CE) 1774/2002.
6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères (Le terme " déchets solides urbains " ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) n° 1774/2002.).
7. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.
8. Des huiles et des graisses d'origine végétale qui ne sont pas de premier emploi ou issues directement des usines de production de denrées alimentaires. ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE