Texte 2006022456
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les lois des 28 juin 1984 et 2 février 2001, les mots " le Ministre des Classes moyennes ou le fonctionnaire désigné par lui " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes ".
Art. 3.L'article 6 de la même loi modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.
Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au Ministre des Classes moyennes dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.
Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur la décision implicite du ministre des Classes moyennes. "
Art. 4.A exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après la date de sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 21-09-2006 par AR 2006-07-01/66, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.