Texte 2006022427

1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-6-2006
Numéro
2006022427
Page
31213
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-01/72
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1986025263
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 46ter, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, notamment l'article 46ter, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et remplacé par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1. le § 2bis est remplacé comme suit :

" § 2bis. Les adaptations visées aux § 1er et au § 2 sont limitées à un pourcentage des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers telles que fixées en application des articles 40, § 3, et 42, § 9. Ce pourcentage est fixé annuellement par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. "

2. le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Provisoirement, il est retenu pour l'application des §§ 1er et 2, les données traitées relatives à l'exercice fixé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

L'exercice considéré terminé, 50 % des adaptations calculées sur la base des données relatives à l'exercice dont question à l'alinéa précédent, seront remplacés par 50 % des adaptations calculées sur la base des données propres à l'exercice considéré. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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