Texte 2006022419
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, il est inséré dans la partie I, chapitre 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005, un § 16, rédigé comme suit :
" § 16. L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes :
a)Dans le cas d'une des affections métaboliques suivantes :
- déficience en complexe pyruvate déshydrogénase pour autant que le traitement ait été instauré précocement;
- déficience en Glut-1-transporter (Maladie de De Vivo).
Pour ces affections, les bénéficiaires sont diagnostiqués et traités dans un centre reconnu pour maladies métaboliques ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin prescripteur.
b)Dans le cas d'une épilepsie rebelle aux traitements médicamenteux.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-05-2006, p. 26365).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.