Texte 2006022405

1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-5-2006
Numéro
2006022405
Page
25430
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-01/54
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
1969110303
belgiquelex

Article 1er.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juillet 1997, les nombres 6,12 et 10,38, mentionnés sous b), 1° et 2°, sont respectivement remplacés par les nombres :

2,04 et 3,46 pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008;

4,08 et 6,92 pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;

6,12 et 10,38 pour la période à partir du 1er juillet 2009.

Art. 2.Dans l'article 23, § 1er du même article, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : " Celui- ci est débiteur envers l'Office national des pensions de cette cotisation. En ce qui concerne les cotisations reprises à l'article 22, § 1er, a) 2° et b), 1° et 2° relatif à la période du 1er juillet 1995 jusqu' au 30 juin 2007, l'employeur est dispensé du versement à l'Office national des pensions. En ce qui concerne la cotisation, mentionnée à l'article 22, § 1, a), 2°, le versement de l'employeur à l'Office national des pensions est limité à 4,71 % pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, et à 9,41 % pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

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