Texte 2006022403
Article 1er.A l'article 36 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : " Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ".
2°Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés;
3°Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois :
a)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs. Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale continue de maximum 4 ans.
Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé;
b)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication;
c)pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations;
d)pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés. "
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.