Texte 2006022395

4 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-5-2006
Numéro
2006022395
Page
26366
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-04/41
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2006
Texte modifié
1996022561
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1998, les mots " médecin du travail " sont chaque fois remplacés par les mots " conseiller en prévention-médecin du travail ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Le Fonds peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu des lois coordonnées.

Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par le Fonds, le Fonds statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance. "

Art. 3.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III du même arrêté :

" Art. 8bis. Le Fonds limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle celle-ci est introduite. "

Art. 4.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 9. Les décisions reconnaissant une maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées sont prises après examen de la demande par la "Commission système ouvert", instituée au sein du Fonds et composée :

- de trois médecins, d'un ingénieur industriel, d'un licencié ou docteur en chimie, de deux licenciés ou docteurs en droit ou de leurs suppléants, représentant le Fonds des maladies professionnelles;

- de trois médecins, d'un docteur ou licencié en chimie particulièrement compétent dans le domaine de la toxicologie industrielle, d'un ingénieur ou de leurs suppléants, tous membres du Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles. "

Art. 5.L'article 11, dernière phrase, du même arrêté, est remplacé par la phrase suivante :

" Il peut, notamment, solliciter auprès du demandeur ou des employeurs de la victime, des renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction, pour autant qu'ils ne puissent être obtenus via le flux d'informations organisé par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. "

Art. 6.Dans le texte français de l'article 14, b) du même arrêté, le mot " temporaire " est inséré entre les mots " incapacité " et " de travail ".

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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