Texte 2006022384

1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2, A, et 25, §§ 1er et 2, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-5-2006
Numéro
2006022384
Page
23900
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-01/35
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 18 février 2004 et 7 et 13 décembre 2005, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 102012 :

  " 102233 -
  Evaluation geriatrique pluridisciplinaire avec rapport par le medecin
   specialiste en geriatrie                                              N 50

Cette prestation doit être prescrite par le médecin généraliste traitant; elle est exécutée par le médecin spécialiste en gériatrie, dans la section polyclinique du service de gériatrie (G 300) d'un hôpital agréé avec la participation de l'équipe en personnel infirmier gériatrique et/ou paramédicale gériatrique et comprend une évaluation fonctionnelle physique, psychique et sociale du patient âgé de plus de 75 ans, à l'aide de tests fonctionnels validés.

La prestation 102233 ne peut être remboursée qu'une seule fois par an, et comprend un rapport de la mise au point gériatrique avec une proposition de soins à domicile pluridisciplinaires individualisés ou d'admission adaptée dans une institution de soins chroniques. Ce rapport doit être fourni au médecin généraliste traitant prescripteur.

Art. 2.A l'article 25 de la même annexe, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003 et 23 novembre 2005 et § 2.a) modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 29 avril 1999, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 3 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er,

a)dans l'intitulé qui précède la prestation 599126, le mot " en médecine interne " est supprimé, et remplacé par le mot " en gériatrie ";

b)les intitulés, prestations et règles d'applications suivants sont insérés après la prestation 599163 :

" Gériatrie de liaison

  - 599045
  Honoraires pour l'examen par le medecin specialiste en geriatrie,
   effectue chez un beneficiaire admis dans un autre service que
   G (300), age de plus de 75 ans, sur prescription du medecin
   specialiste autre que geriatre, qui exerce la surveillance            C 40

Cette prestation ne peut être portée en compte que deux fois maximum durant la même période d'hospitalisation ininterrompue et est cumulable avec les honoraires de surveillance du médecin spécialiste demandeur.

Le rapport écrit de l'examen gériatrique avec le plan de traitement détaillé doit être conservé dans le dossier du patient.

Examen gériatrique de sortie

  - 599060
  Honoraires pour l'examen geriatrique de sortie par le medecin
   specialiste en geriatrie, chez le beneficiaire a partir de 75 ans
   hospitalise dans un service de geriatrie G (300)                      C 30

L'examen gériatrique de sortie ne peut être porté en compte qu'une seule fois, pendant la dernière semaine d'admission, par le médecin spécialiste en gériatrie qui assure la surveillance du patient dans le service de gériatrie G (300), et comprend un rapport au médecin généraliste traitant avec un plan pluridisciplinaire détaillé pour le traitement ultérieur, le suivi et la revalidation à domicile ou dans un milieu familial de remplacement.

au § 2, a)

a)au 1°

dans le troisième alinéa, la lettre " G " est supprimée;

b)au 4°,

les numéros 599045 et 599060 sont insérés dans la liste de prestations.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.