Texte 2006022374

1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
19-5-2006
Numéro
2006022374
Page
25654
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-01/55
Entrée en vigueur / Effet
20-05-2006
Texte modifié
1992025140
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux objets en céramique, correspondant à la définition reprise ci-dessous, qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ou qui sont occasionnellement en contact avec celles-ci. Ils comprennent notamment :

- la vaisselle de table;

- les ustensiles de cuisine;

- les ustensiles de cuisson;

- les emballages;

- les récipients de stockage;

ou tout objet pouvant être utilisé comme tel.

Ces objets sont ci-après dénommés " objets céramiques ".

Chapitre 2.- Définition.

Art. 2.On entend par " objets céramiques " les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.

Chapitre 3.- Migration.

Art. 3.1. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées ci-après.

2. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe 1 et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe 2.

3. Lorsqu'un objet céramique est constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/l) est celle qui s'applique au récipient seul.

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions.

La somme des deux taux d'extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

4. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l'essai effectué dans les conditions prévues aux annexes 1re et 2 ne dépassent pas les limites suivantes :

- catégorie 1 :

Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm.

      Pb           Cd
      -             -
  0,8 mg/dm2   0,07 mg/dm2

- catégorie 2 :

Tous autres objets remplissables

      Pb           Cd
      -             -
   4,0 mg/l     0,3 mg/l

- catégorie 3 :

Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres

      Pb           Cd
      -             -
   1,5 mg/l     0,1 mg/l

5. Lorsqu'un objet céramique ne dépasse pas les quantités précitées de plus de 50 %, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent arrêté si trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes 1re et 2, que les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas individuellement ces limites de plus de 50 %.

Chapitre 4.- Déclaration de conformité.

Art. 4.1. Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l'annexe 3.

2. La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de migration de plomb et de cadmium fixées à l'article 3 est mise, sur demande, à la disposition de l'autorité compétente par le fabricant ou l'importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l'analyse effectuée, décrit les conditions d'essai et indique le nom et l'adresse du laboratoire qui a procédé à l'opération.

3. La déclaration écrite permet d'identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la migration du plomb et du cadmium.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 5.L'annexe 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001, 10 décembre 2002 et 23 novembre 2004 est abrogé.

Art. 6.A titre transitoire, la fabrication et l'importation des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 20 mai 2007.

Art. 7.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2006.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION DE LA MIGRATION DU PLOMB ET DU CADMIUM.

1. Liquide d'essai (" Simulant ").

Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.

2. Conditions d'essai.

2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 + 2°C et pour une durée de 24 + 0,5 heures.

2.2. Lorsque seule la migration du plomb est à déterminer, couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en laboratoire.

Lorsque la migration du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l'essai soit tenue dans l'obscurité totale.

3. Remplissage.

3.1. Echantillon remplissable.

Remplir l'objet avec de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l'échantillon.

Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné.

3.2. Echantillon non remplissable.

Recouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée, capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d'acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d'essai.

4. Détermination de la surface.

La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe 2. - METHODES D'ANALYSE POUR LA DETERMINATION DE LA MIGRATION DE PLOMB ET DE CADMIUM.

1. Objet et domaine d'application.

La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.

2. Principe.

La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d'analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4.

3. Réactifs.

- Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

- Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse.

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à de l'eau et compléter jusqu'à 1 000 ml.

3.2. Solutions étalons.

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1.

4. Critères de performance de la méthode d'analyse instrumentale.

4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à :

- 0,1 mg/l pour le plomb,

- 0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1 qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l'appareil.

4.2. La limite de quantification du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à :

- 0,2 mg/l pour le plomb,

- 0,02 mg/l pour le cadmium.

4.3. Récupération. La récupération du plomb et du cadmium ajoutés à la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1 doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.

4.4. Spécificité. La méthode d'analyse instrumentale utilisée doit être exempte d'interférences dues à la matrice et spectrales.

5. Méthode.

5.1. Préparation de l'échantillon.

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d'affecter l'essai.

Laver l'échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d'environ 40°C. Rincer l'échantillon tout d'abord à l'eau courante puis à l'eau distillée ou de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l'essai après qu'elle aura été nettoyée.

5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium.

- L'échantillon ainsi préparé est soumis à l'essai dans les conditions prévues à l'annexe 1re.

- Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

- Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

- Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N3.Annexe 3. - DECLARATION DE CONFORMITE.

La déclaration écrite visée à l'article 4, paragraphe 1re, contient les informations suivantes :

1)identité et adresse de la société qui fabrique l'objet céramique fini et de l'importateur qui l'introduit dans la Communauté;

2)identité de l'objet céramique;

3)date de la déclaration;

4)confirmation du fait que l'objet céramique est conforme aux prescriptions du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 1935/2004.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mai 2006 relatif à la déclaration de conformité et aux critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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