Texte 2006022371
Article 1er.Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions rédige le profil définitif.
Art. 2.Lors de la rédaction du profil définitif dont question à l'article 1, il y a lieu de tenir compte des conditions minimales suivantes auxquelles les candidats doivent satisfaire :
1°les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°les candidats doivent justifier d'une connaissance approfondie des différentes législations en matière de pension, y compris [1 l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale aux pensions légales belges]1, d'une connaissance générale concernant le Service de Médiation Pensions ainsi que des droits des utilisateurs des services publics;
3°les candidats doivent justifier d'une connaissance élémentaire dans les autres branches de la sécurité sociale;
4°les candidats doivent être familiarisés à la médiation institutionnelle;
5°les candidats doivent disposer des capacités dirigeantes nécessaires afin de pouvoir organiser correctement le service de médiation;
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(1AR 2024-01-28/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 3.[1 La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 est chargé de la sélection des deux membres du Service de Médiation Pensions.
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(1AR 2024-01-28/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.Sans préjudice de la disposition de l'article 5, la mission confiée à [1 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 comprend les missions partielles suivantes :
1°la formulation d'un avis au sujet de la rédaction du profil définitif par le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;
2°la rédaction des offres d'emplois vacants;
3°la publication des avis d'emplois vacants au Moniteur belge [1 ...]1;
4°la réponse à toutes les demandes d'information concernant la procédure;
5°l'examen des candidatures quant à leur recevabilité compte tenu du profil définitif;
6°la rédaction d'un rapport sur le point 5°;
7°la sélection et l'évaluation des candidats selon la méthodologie et la procédure convenues.
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(1AR 2024-01-28/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 5.[1 La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 rédige un rapport motivé et circonstancié permettant de répartir les candidats par rôle linguistique dans une des trois catégories suivantes : très aptes, aptes et moins aptes. Seuls les rapports des candidats considéré par [1 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 comme très aptes et aptes sont communiqués au Ministre qui a les pensions dans ses attributions en vue de la proposition des candidats au Roi.
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(1AR 2024-01-28/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.