Texte 2006022357
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, les mots " boulevard de Waterloo 16 " sont remplacés par les mots " rue de Ligne 1 ".
Art. 2.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Fonds de participation a pour missions celles visées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 9 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre de la mission visée à l'article 74, § 1er, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Conseil d'administration approuve les statuts de ces filiales spécialisées, lesquels déterminent notamment leur forme sociétale, l'objet social, les modalités de la gestion journalière et les pouvoirs d'action et de représentation. Les actes de ces filiales spécialisées sont réputés commerciaux. "
Art. 5.L'article 10, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La gestion journalière du Fonds de participation est assurée par son personnel dont le cadre est organisé par l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le personnel précité est placé sous l'autorité de son directeur général nommé par le conseil d'administration. "
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " et ses comptes annuels " sont supprimés.
2°le § 2 est abrogé.
3°l'alinéa 3 du § 3 est abrogé.
4°au § 4, les mots " article 4 " sont remplacés par les mots " article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières ".
5°le § 5 est complété par les mots suivants : " Les comptes annuels ne doivent cependant pas être publiés. "
Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2002, les mots " article 4, 3° " sont remplacés par les mots " article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières ".
Art. 9.Dans l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, entre le premier et le deuxième tiret, un tiret est ajouté, rédigé comme suit :
" - devenir indépendant et créer ou reprendre une entreprise sous la forme d'une société unipersonnelle; "
2°au § 2, le mot " emploi " est remplacé par " activité indépendante ".
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 18, troisième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 26 février 2002 et 5 juin 2002, les mots " autre que le crédit complémentaire " sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 février 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant, notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêt, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. "
2°Dans la phrase liminaire du § 2, les mots " entre autre, " sont insérés entre les mots " couvrent, " et " en "
3°au § 3, les mots " le bénéficiaire du prêt lancement " sont remplacés par les mots " l'emprunteur ".
Art. 13.A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " celui-ci exige un remboursement " sont remplacés par " le prêt lancement est dénoncé par le Fonds de participation ".
Art. 14.L'article 22, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 février 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le remboursement du capital, le Fonds de participation octroie des franchises de un à trois ans, dont il fixe cas par cas les modalités. Le montant maximum du prêt est constaté par le conseil d'administration du Fonds de participation sans qu'il ne puisse excéder euro 40.000. "
Art. 15.L'article 24, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.
La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants :
1°l'honorabilité du demandeur; le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire;
2°la compétence professionnelle et de gestion apportée;
3°la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;
4°la viabilité de l'entreprise sur base de toutes les informations financières disponibles dans le dossier de demande;
5°le cas échéant, l'avis des organismes d'accompagnement ou de crédit précités. "
Art. 16.L'article 25, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 février 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. § 1er. Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut réaménager les modalités du prêt lancement aux conditions qu'il détermine.
§ 2. Le Fonds de participation ne réclame pas le remboursement du solde du prêt lancement dénoncé quand la cessation de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt est due à :
1°la faillite, le concordat judiciaire ou le décès du bénéficiaire;
2°le cas de force majeure ou l'absence de viabilité de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt lancement.
Dans les cas définis sous 2°, la force majeure ou l'absence de viabilité doit être totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire et vérifiée sur une période d'une durée significative. Le bénéficiaire peut le prouver par tous les moyens, dont au moins la production des comptes de résultat de l'entreprise.
Les conditions suivantes doivent en outre être remplies :
a)Dans les cas visés au point 1° et 2°, la cessation doit intervenir endéans les 5 ans à dater du début de l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants;
b)Dans les cas définis au point 2°, la date et la raison de la cessation doivent être communiquées au Fonds de participation dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la radiation comme travailleur indépendant est devenue effective.
§ 3. En dérogation à ce qui précède, le Fonds de participation procèdera toutefois à la récupération du solde du prêt lancement, si, à tout moment que ce soit, il constate que le bénéficiaire a été condamné ou sera condamné pour une des infractions définies dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou en cas de mauvaise foi manifeste du bénéficiaire du prêt lancement. "
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots " article 4, 2° " sont remplacés par les mots " article 74, § 1er, 2°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières " et les mots " article 4, 4° " sont remplacés par les mots " article 74, § 1er, 4°, de la loi précitée ".
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :
" Art. 26bis. Les prêts subordonnés sont en autres destinés entièrement ou partiellement à des :
- investissements matériels;
- investissements immatériels;
- investissements financiers comme l'achat de parts;
- les besoins en fonds de roulement y compris pour le démarrage de l'activité. "
Art. 19.A l'article 27, point 1, deuxième tiret, du même arrêté, les mots " soit reprendre les parts en leur nom propre soit " sont insérés entre les " devront " et " constituer ".
Art. 20.L'article 28, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Dans la mesure où l'investissement total nécessiterait l'octroi d'un ou plusieurs crédits complémentaires par un établissement de crédit, la décision du Fonds de participation sera prise en fonction du dossier complet relatif à ce plan d'investissement, comprenant notamment l'identité de l'établissement de crédit, le taux et les garanties. Le Fonds de participation soumettra l'octroi du prêt subordonné notamment à la production de la décision positive concernant le crédit complémentaire, ainsi qu'aux conditions d'octroi et aux garanties éventuelles dont il est assorti. "
Art. 21.L'article 29, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêts, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. Il peut être assorti de garanties personnelles ou réelles. "
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :
" Art. 29bis. Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut en réaménager les modalités aux conditions qu'il détermine. "
Art. 23.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots " celui-ci exige un remboursement " sont remplacés par " le prêt est dénoncé par le Fonds de participation ".
Art. 24.L'article 33, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.
La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants :
1°l'honorabilité du demandeur; le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire;
2°la compétence professionnelle et de gestion apportée;
3°la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;
4°la viabilité de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise existante, la viabilité doit être démontrée par la production du bilan, des comptes d'exploitation et de résultats, des avertissements-extraits de rôle des impôts directs des trois dernières années et, s'il y a lieu, des prévisions motivées quant aux résultats complémentaires escomptés de l'intervention du Fonds de participation. S'il s'agit d'une entreprise nouvelle, sa viabilité doit être démontrée par la production d'un plan financier et d'un business plan. "
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.
Art. 26.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.