Texte 2006022341
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé comme suit :
" Art. 2bis. La cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 347,50 EUR pour l'année 2006. "
Art. 2.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé comme suit :
" Art. 2ter. Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 852,50 EUR pour l'année 2006 pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède 532 022,59 EUR.
Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.
Le total du bilan visé à l'alinéa 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, § 1er, du Code des sociétés. "
Art. 3.L'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.