Texte 2006022321
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, les mots " du Luxembourg, " et " du Portugal ou d'Espagne " sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " de Slovaquie, de Roumanie ou de Bulgarie " sont insérés à la suite du mot " d'Italie ".
Art. 3.Dans le titre de l'annexe du même arrêté, les mots " au Portugal, ", " au Luxembourg, " et " en Espagne " sont supprimés.
Art. 4.Dans le titre de l'annexe du même arrêté, les mots " en Slovaquie, en Roumanie ou en Bulgarie " sont insérés à la suite du mot " Italie ".
Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, les mots " du Portugal, " et " du Luxembourg, " et " ou d'Espagne " sont supprimés.
Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, les mots " de Slovaquie, de Roumanie ou de Bulgarie " sont insérés à la suite du mot " d'Italie ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" L'accès à tout endroit ou exploitation où sont détenus des porcs est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents soit a été en contact avec des porcs originaires du Land de Rhénanie du Nord- Westphalie ou du Land de Basse-Saxe, soit s'est rendu dans un endroit ou une exploitation situé dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie ou le Land du Basse-Saxe où sont détenus des porcs. Dans le cadre de leurs activités de travail, cette interdiction n'est pas d'application pour le personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et d'autres autorités compétentes et pour les personnes travaillant pour le compte de celles-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par cette Agence. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 avril 2006.
R. DEMOTTE.