Texte 2006022308
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel précédemment employés par l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale " dont les noms sont repris en annexe du présent arrêté et qui sont engagés par contrat de travail :
1°au service public fédéral Sécurité sociale;
2°au service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3°au service public fédéral de programmation politique scientifique;
4°à l'Administration des Pensions.
Le contrat de travail visé à l'alinéa 1er est conclu pour une durée indéterminée et sans clause d'essai.
Pour l'application de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ancienneté est calculée à partir de la date d'engagement au sein de l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, la durée des services prestés par les membres du personnel visés à l'article 1er au sein de l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale " est intégralement prise en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement DT1, le cas échéant au prorata du pourcentage d'activité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, pour le calcul du traitement des membres du personnel visés à l'article 1er, l'ancienneté utile est fixée en regard de leur nom repris au tableau en annexe du présent arrêté.
Cette ancienneté utile est attestée par le secrétariat social auquel est liée l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale " et par le réviseur d'entreprise de cette A.S.B.L.
Le cas échéant, les membres du personnel dont l'ancienneté utile correspond au montant maximum de l'échelle de traitement conservent le bénéfice du dernier traitement dont ils bénéficiaient au sein de l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale " pour autant que ce dernier traitement, attesté par le secrétariat social et le réviseur d'entreprise de ladite A.S.B.L., soit plus avantageux que le montant maximum de l'échelle de traitement.
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel visés à l'article 1er sont considérés comme remplissant les conditions d'inscription à une formation certifiée et inscrits dans le mois qui précède le 1er septembre 2006.
Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, les membres du personnel visés à l'article 1er sont considérés comme en service depuis trois ans au moins.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la politique scientifique, Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
Annexe.
Art. N1.Liste des membres du personnel précédemment employé par l'A.S.B.L. " Service social " du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et SPF Sécurité sociale engagés par contrat de travail par des SPF et SPP.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-04-2006, p. 20288-20289).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2005 portant des mesures administratives et pécuniaires en faveur de certains membres du personnel engagés par contrat de travail.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.